Amendement N° 1088 (Rejeté)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 6 juin 2016 par : Mme Bonneton, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Duflot, M. Coronado, M. Mamère, M. Roumégas, Mme Sas.

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À la fin de l'alinéa 2, substituer aux mots :

«  une cession à titre onéreux, totale ou partielle »

les mots :

«  un transfert total ou partiel à titre onéreux ».

Exposé sommaire :

Le terme de de « cession de contrat » correspond à une définition juridique précise qui a été récemment introduit dans le code civil (suite à l'évolution de l'ordonnance n°2016‑131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats). Elle est donc définit comme une opération par laquelle « un contractant, le cédant, […] cède sa qualité de partie au contrat à un tiers » (article 1216 du Code civil qui entre en vigueur le 1er octobre 2016). de ce fait le vendeur cède son contrat à un tierce personne sans que le contrat ne subisse de modification.Or, il apparaît quele champ d'application du futur article L. 631‑24‑1 du Code rural s'appliquera à des opérations qui vont au delà de la seule cession de contrats.

Or, il s'installe une pratique (non qualifiée juridiquement à ce jour) qui vise à « couper » ou « diviser » des volumes de contrats pour les céder par morceaux. Nous ne sommes donc pas dans ce cas dans le cadre d'une cession de contrat

Cette pratique, courante voire plus courante que celle de simple changement de nom au contrat, doit également être prise en compte dans les objectifs poursuivis par le présent article.

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