Amendement N° 1096 (Non soutenu)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 7 juin 2016 par : M. Fauré.

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Toute entreprise ou tout groupe d'entreprises qui exerce sur le territoire national une influence significative sur un marché donné, susceptible d'exploiter abusivement cette position pour favoriser ses propres activités ou celles des sociétés qui lui sont liées sur un marché connexe, dans des conditions qui ne seraient ni transparentes, ni objectives, ni non-discriminatoires, adresse à l'Autorité de la concurrence un rapport annuel rendu public. Dans ce rapport, sont exposés les engagements, les bonnes pratiques et le suivi de leur application, par lesquels l'entreprise ou le groupe d'entreprises s'assure de la prévention des conflits d'intérêts susceptibles d'être constatés entre ses activités principales et celles qui pourraient être abusivement avantagées.

Si ces mesures ne sont pas jugées satisfaisantes par l'Autorité de la concurrence, celle-ci peut adresser des observations à l'entreprise ou au groupe d'entreprises concerné. Elle peut également se saisir d'office dans les conditions définies au III de l'article L. 462‑5 du code de commerce.

Exposé sommaire :

Nombreux sont les secteurs où évoluent des acteurs dominants qui semblent en mesure, à partir d'une activité principale, de capter la valeur d'activités périphériques au détriment d'un tissu de PME, par des pratiques relevant du conflit d'intérêts. Sans prétendre à l'exhaustivité, on peut citer :

Face à tant de situations susceptibles d'être constitutives de conflits d'intérêts qui peuvent nuire à la nécessaire transparence de la vie économique et à une concurrence ouverte, favorable au dynamisme de l'économie, le présent amendement tend à instaurer un principe de « soft law », conduisant les grandes entreprises ou les grands groupes à faire part à l'Autorité de la Concurrence de leurs engagements en faveur du respect des principes de transparence, de neutralité et de non-discrimination qui s'imposent à l'ensemble de leurs activités.

Si ces engagements ne remportent pas un satisfecit de l'Autorité de la Concurrence, celle-ci est compétente pour s'autosaisir et rendre un avis ou décider d'une sanction à l'encontre de l'entreprise ou du groupe d'entreprises dont les mesures de prévention des confits d'intérêts ne s'avèrent ni suffisantes, ni pertinentes, ni efficaces.

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