Déposé le 6 juin 2016 par : Mme Allain, Mme Abeille, Mme Attard, Mme Bonneton, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Roumégas, Mme Sas, Mme Auroi.
Le I de l'article L. 441‑9 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les produits alimentaires, le prix ou les modalités de détermination du prix doivent prendre en compte un ou plusieurs indicateurs publics de coûts de production en agriculture et un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires publiés par l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. Les modalités de prise en compte des coûts de production et la liste des produits concernés sont fixées par décret. ».
Cet amendement vise à rendre réellement efficace le système des négociations en deux temps, d'abord entre producteurs et transformateurs puis entre transformateurs et distributeurs. Rédigé de cette manière, il permet de ne concerner uniquement les produits agricoles et alimentaires.
La LME régit les négociations commerciales annuelles sur les produits à marques. Les Marques De Distributeurs (MDD) font, pour leur part, l'objet d'appels d'offre et donc de contrats de sous-traitance. Par exemple, pour la filière laitière, les négociations commerciales ne concernent uniquement que 19 % du lait français, vendu sous marques nationales.
Par conséquent, pour les MDD sous contrats de sous-traitance, cet amendement propose que les clauses de détermination du prix fassent référence à des indicateurs de coût de production des producteurs et de prix de marché.
Les modalités de prise en compte des coûts de production et la liste des produits concernés sont renvoyées à un décret d'application.
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