Déposé le 6 juin 2016 par : Mme Allain.
À la première phrase du quatrième alinéa du I de l'article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, après la seconde occurrence du mot : « prix », sont insérés les mots : « qui font référence à un ou plusieurs indicateurs publics de coûts de production en agriculture qui reflètent la diversité des bassins et des modes de production au regard de la triple performance économique, sociale et environnementale des exploitations définie à l'article L. 1 et de leurs évolutions et à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires publiés par l'observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, ».
Cet amendement propose de faire évoluer l'article relatif à la contractualisation des produits agricoles: il prévoit l'obligation de disposer dans les contrats de références à des indicateurs publics de coûts de production en agriculture et à des indicateurs de prix sur les marchés.
Certes, cette exigence complexifie le fonctionnement des contrats, mais elle permet aussi de répartir les efforts entre agriculteur et acheteur des produits, en fonction des évolutions de la conjoncture.
La négociation entre producteurs et acheteurs reste libre, au sens où ils peuvent décider librement, dans le contrat, de la manière dont ils font jouer les indicateurs et du poids qu'ils ont dans la détermination du prix.
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