Déposé le 6 juin 2016 par : M. Lassalle.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Les sociétés cotées et celles qui, à la date de clôture du bilan, emploient au moins 500 salariés ou appartiennent à un groupe de sociétés dont l'effectif comprend au moins 500 salariés ou dont le chiffre d'affaires, ou le chiffre d'affaires consolidé, est supérieur à 40 millions d'euros, publient des informations sur leurs implantations, incluses dans le périmètre de consolidation dans chaque État ou territoire, au plus tard six mois après la clôture de l'exercice.
« Les informations suivantes sont publiées pour chaque État ou territoire dans lesquels les entreprises sont implantées :
« 1° Nom des implantations, nature de l'activité et localisation géographique précise de chacune d'entre elles ;
« 2° Chiffre d'affaires ;
« 3° Effectifs, en équivalent temps plein ;
« 4° Bénéfice ou perte avant impôt ;
« 5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables, montant des impôts sur les bénéfices acquittés, les exonérations d'impôt sur les sociétés ;
« 6° Subventions publiques reçues ;
« 7° Valeur de leurs actifs et coût annuel de la conservation de ces actifs ;
« 8° Montant des ventes et achats.
« Pour les informations mentionnées aux 2° à 8°, les données sont agrégées à l'échelle de ces États ou territoires.
« En cas de manquement à ces obligations d'information, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de se conformer à ces obligations.
« Ces informations sont publiées en ligne, sous la forme de données ouvertes, gratuites, centralisées et accessibles au public. »
II. – Les III, IV et V de l'article 7 de la loi n° 2013‑672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires sont abrogés.
La France a adopté dans son Projet de Loi de Finances 2016 un reporting pays par pays confidentiel, réservé aux administrations fiscales. Sur le modèle de ce qui est déjà en vigueur pour les banques, l'objectif est de rendre public une partie de ces informations de manière à exposer les éventuelles pratiques d'évasion fiscale des entreprises, sans coût additionnel de reporting pour ces dernières. Cette mesure n'étant efficace dès lors qu'elle porte sur tous les pays d'implantation d'une entreprise et une liste suffisante d'informations, qui permettent de déceler les montages d'évasion fiscale d'une entreprise, cet amendement vise à substituer le reporting proposé dans l'article 45 bis par ce reporting complet.
Il s'agit aussi d'aligner les obligations de publicité des grandes entreprises sur celles des banques : en effet, France a introduit une exigence de « reporting » pays par pays public pour les banques françaises dans la loi de réforme bancaire adoptée en juillet 2013. Le premier exercice complet de reporting public des banques en 2015 a confirmé l'importance de ces informations, et n'a eu aucun impact négatif sur leur compétitivité : un rapport co-écrit par un collectif d'ONG en mars 2016 a analysé ces premières données et révélé d'importantes différences entre l'activité des banques dans les paradis fiscaux et dans les autres pays, ainsi que l'existence de coquilles vides, qui doivent faire l'objet de véritables enquêtes et approfondissements.
Actuellement, une proposition est en cours de discussion au niveau européen pour étendre ce « reporting » public aux grandes entreprises européennes : la Commission a rendu le 12 avril 2016 une étude d'impact favorable au reporting public, et les eurodéputés ont voté en faveur cette proposition au sein de la directive droit des actionnaires en juillet dernier.
En adoptant un reporting public complet, dans tous les pays où les entreprises sont présentes, la France détient là une occasion de répondre à la forte attente citoyenne dans la lutte contre l'évasion fiscale et de se repositionner en chef de file de la transparence au niveau européen.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.