Déposé le 6 juin 2016 par : M. Tardy.
I. – Les deux premières phrases du deuxième alinéa de l'article 11‑7 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique sont remplacées par six alinéas ainsi rédigés :
« Les comptes de ces partis ou groupements sont arrêtés chaque année. Ils sont certifiés par deux commissaires aux comptes et déposés dans le premier semestre de l'année suivant celle de l'exercice à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques instituée à l'article L. 52‑14 du code électoral, qui assure leur publication sommaire au Journal officiel de la République française. En outre, pour chaque parti ou groupement, sont annexés à cette publication les éléments suivants :
« 1° Son siège social ;
« 2° Les noms et fonctions des personnes chargées de son administration ;
« 3° La liste des prestataires avec lesquels il a contracté et dont les prestations réalisées sont supérieures, sur l'ensemble de l'exercice, à un montant fixé par voie réglementaire ;
« 4° La liste des autres partis ou groupements auxquels il a consenti des dons ou prêts, et leurs montants ;
« 5° La liste des autres partis ou groupements desquels il a obtenus des dons ou prêts, et leurs montants. »
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement est issu de la proposition de loi n°2221, mais pour tenir compte de la recevabilité et des remarques du rapporteur en commission, il confie cette mission de publication à la CNCCFP (comme c'est le cas actuellement).
Il ajoute de nouveaux éléments à la publication sommaire annuelle des comptes des partis politiques.
En premier lieu, les éléments comptables résumés ne suffisent pas à eux seuls et doivent être accompagnés d'informations complémentaires, susceptibles d'apporter des éclairages utiles, à savoir : le siège social du parti, les noms et fonctions de ces dirigeants, et la liste des principaux prestataires auxquels il a fait appel pendant l'exercice.
Pour ce dernier élément, il ne s'agit pas de dévoiler les relations contractuelles que le parti peut librement avoir avec des entreprises, mais bien de prévenir toute anormalité ou favoritisme. C'est pourquoi cette liste ne concernera que les gros prestataires, dont le total des facturations dépassera un certain seuil fixé par voie réglementaire.
En outre, cet article propose également de reprendre à part (et toujours en annexe) les informations comptables relatives aux flux financiers entre partis politiques, dans un souci de clarté. Ainsi, les dons et prêts obtenus ou consentis de la part ou en direction d'un autre parti y seront explicitement listés.
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