Déposé le 4 juin 2016 par : M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André.
Après l'alinéa 4, insérer les huit alinéas suivants :
« Le recrutement des experts, personnes ou autorités qualifiés est effectué à l'issue d'une procédure transparente. Leur rémunération est fixée en fonction de critères objectifs, liés notamment à leur expérience professionnelle. La liste des experts, personnes ou autorités qualifiés recrutés par le service est publiée chaque année.
« Lors de leur désignation, les experts, personnes ou autorités qualifiés divulguent auprès de l'Agence française anticorruption :
« 1° Les intérêts qu'ils détiennent au jour de leur nomination et ont détenus au cours des deux ans précédant leur nomination ;
« 2° Les fonctions dans une activité économique ou financière qu'ils exercent au jour de leur nomination et qu'ils ont exercées au cours des deux années précédant leur nomination ;
« 3° Tout mandat au sein d'une personne morale qu'ils détiennent au jour de leur nomination et qu'ils ont détenu au cours des deux années précédant leur nomination ;
« Un expert, une personne ou autorité qualifié ne peut en aucun cas réaliser ni participer à la réalisation d'une mission de contrôle ou de suivi de la peine de programme de conformité au sein d'une société ou d'un établissement visés aux articles 3 et 8 de la présente loi dans lequel lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédentes, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a ou a eu un intérêt au cours de la même période.
« Il ne peut davantage participer à la réalisation d'une mission de contrôle ou de suivi de la peine de programme de conformité concernant une société ou un établissement visé aux articles 3 et 8 de la présente loi dans lequel lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la réalisation d'une mission de contrôle ou de suivi de la peine de programme de conformité, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a représenté une des parties intéressées au cours de la même période.
« L'Agence française anticorruption détermine dans son règlement général les modalités de prévention des conflits d'intérêt, les règles déontologiques ainsi que le processus de sélection et de révocation des experts, personnes ou autorités qualifiés. »
Le présent amendement propose d'inscrire dans la loi les règles déontologiques applicables aux experts, personnes ou autorités qualifiés ayants vocation à assister l'Agence française anticorruption que la rédaction actuelle du projet de loi renvoie à un décret.
Il propose de prévenir les conflits d'intérêt lorsque l' Agence aura recours à des experts, personnes ou autorités qualifiés pour réaliser des missions de contrôle ou pour contrôler la mise en œuvre de la peine de mise en conformité décidée par un tribunal.
En effet, comme ce fut évoqué lors des débats en commission, un « marché du monitoring » ou du contrôle pourrait émerger.
Il parait donc utile d'énoncer les grands principes déontologiques dans le texte de la loi afin de limiter les risques de conflits d'intérêt. Dans son avis rendu le 16 mai 2016, la CNCDH recommande sans détour que ces règles soient inscrites dans la loi.
En outre, il convient de rappeler que dans d'autres domaines, de nombreux textes de loi énumèrent les règles déontologiques. C'est notamment le cas du code monétaire et financier pour l'Autorité des marchés financiers (Article L621‑4) ou de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
A minima, pour plus de transparence, le nom des experts recrutés devra être rendu public. Le recrutement devra se faire de manière transparente. Les intérêts, fonctions, mandats détenus ou qui ont été détenus ou encore en devenir devront être divulgués.
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