Déposé le 6 juin 2016 par : Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 441‑8 du code de commerce, après le mot : « parties », sont insérés les mots : « de bonne foi ».
L'article L. 441‑8 du code de commerce impose, dans tout contrat de vente d'une durée d'exécution supérieure à trois mois portant sur une liste de produits déterminés, d'introduire une clause de renégociation permettant de prendre en compte les fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires.
Cet article, introduit dans le Code de commerce par la loi Consommation du 17 mars 2014, a pour but de répartir équitablement entre les parties l'accroissement ou la réduction des coûts de production résultant de ces fluctuations de prix.
Cet amendement propose d'ajouter les mots « de bonne foi » afin de combler une lacune.
En effet en l'état actuel de l'article, une obligation de « bonne foi » existe seulement pour la conduite de la renégociation de prix et non pour la détermination des conditions de déclenchement de la renégociation.
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