Amendement N° 1156 rectifié (Non soutenu)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 7 juin 2016 par : Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.

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Après le 6° du I de l'article L. 442‑6 du code de commerce, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  6°bis De prévoir une clause de renégociation se référant à un indice sans lien direct avec les produits contractuels ou de définir un seuil de déclenchement de la clause de renégociation manifestement excessif au regard de l'évolution de l'indice choisi au cours des trois dernières années. »

Exposé sommaire :

Dans le cadre du rapport d'information sur la mise en application de la loi n°2014‑344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, il est relevé qu'« au final, les clauses de renégociation retenues ne semblent guère correspondre à l'objectif initial du législateur qui était de s'assurer qu'un juste prix, adapté à la réalité du cours de la matière première, soit appliqué tout au long d'une filière donnée ».

Ceci s'explique par le fait que la plupart des grands distributeurs prévoient, dans les contrats d'adhésion qu'ils proposent à leurs fournisseurs, des modalités de déclenchement de cette clause de renégociation qu'ils savent parfaitement inopérantes en se basant, le plus souvent, sur un ou plusieurs indices publics de prix très éloignés des produits qu'ils achètent et en fixant des seuils de déclenchement très élevés. Ces comportements révèlent les lacunes de l'article L. 441‑8 du Code de commerce qui ne prévoit des sanctions qu'en cas de non-respect du formalisme attaché à cette renégociation (absence de clause, non-respect du délai, absence de compte-rendu, violation du secret des affaires).

A l'heure du renforcement de la puissance d'achat des distributeurs, tout particulièrement dans la grande distribution alimentaire, il paraît donc essentiel de prévoir une disposition visant à proscrire ce type d'abus dont pourront se prévaloir les fournisseurs dans le cadre des négociations avec leurs clients distributeurs.

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