Déposé le 6 juin 2016 par : Mme Pinel, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg.
Supprimer les alinéas 2 à 34.
L'article 43 propose d'assouplir les conditions de qualification régissant l'accès aux professions artisanales réglementées, en prétendant les recentrer sur celles qui seraient strictement nécessaires à la protection de la santé et de la sécurité du consommateur.
Derrière des intentions qui pourraient éventuellement paraître louables à première vue, de nombreuses dispositions de l'article 43 posent des difficultés sérieuses.
Globalement, il revient sur de nombreux équilibres et compromis utiles et probants obtenus au terme de longues et fécondes négociations en amont avec les acteurs socio-professionnels et tout au long des débats parlementaires de la loi ACTPE.
Si certains ajustements à la marge pourraient avoir leur pertinence, ces équilibres se sont avérés satisfaisants et il serait périlleux de créer de multiples brèches dans l'édifice solide qui prévaut aujourd'hui.
En effet, cet article brise les compromis en ouvrant la voie à la suppression de l'obligation de qualification pour certaines activités artisanales, et alors même que l'étude d'impact ne précise les activités pour lesquelles cette suppression serait justifiée ou nécessaire.
De manière générale et en l'absence de précisions, il est essentiel de rappeler que les activités artisanales exigent, pour l'immense majorité d'entre elles, des savoir-faire spécifiques dont l'acquisition requiert une formation adaptée.
L'adoption de cet article aurait pour double conséquence préjudiciable, non seulement une concurrence déloyale pour les artisans qui ont obtenu les qualifications requises, mais aussi une perte de lisibilité de l'offre et au final, une réduction inévitable de la qualité du service rendu pour le consommateur.
Par ailleurs, depuis 2012 le Gouvernement a fait des efforts importants pour renforcer l'attractivité et la valorisation des métiers de l'artisanat, notamment avec le pacte pour l'artisanat en 2013 et dans la loi ACTPE en 2014.
A l'heure où ces efforts s'avèrent manifestement fructueux en termes de confiance et de croissance, en abaissant les niveaux de qualification et de compétence, cet article 43 présente des risques forts de nuire à l'attractivité et la valorisation des métiers de l'artisanat.
Ensuite, cet article renvoyant à un décret en Conseil d'État la liste des activités soumises à une obligation de qualification, sans fournir d'autre critère que le risque pour la santé et la sécurité des personnes, il pose des problèmes manifestes d'incompétence négative.
Le Parlement est parfaitement habilité à débattre et fixer dans la loi cette liste ou au minimum des critères précis. En l'état, le risque d'inconstitutionnalité semble avéré car la jurisprudence du Conseil constitutionnel est constante sur ce sujet.
De plus, cet article ne prévoit pas de consultation des organisations professionnelles, ni sur le projet de décret en Conseil d'État qui doit fixer la liste des activités soumises à une obligation de qualification, ni sur celui qui doit déterminer le niveau des diplômes requis pour les activités qui resteraient soumises à qualification.
Aucune consultation n'est prévue non plus sur le projet de décret devant fixer les règles applicables à la profession de coiffeur.
Or il est évident que cette consultation est nécessaire et primordiale, les professionnels étant précisément les mieux à même de connaître les activités requérant une qualification, et où la détermination de ces activités pourrait engager l'avenir de professions entières.
Ensuite, concernant les dispositions de cet article transposant la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur, leur insertion dans cette loi n'est pas nécessaire, dans la mesure où le Gouvernement pourra les inclure dans une ordonnance prise au titre du 2° du I de l'article 216 de la loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, qui l'habilite d'ores et déjà à transposer cette directive pour l'ensemble des professions réglementées.
Au final, et à l'heure où les préoccupations de santé sont prégnantes pour nos concitoyens et où l'évolution des métiers de l'artisanat requiert des qualifications des plus en plus complexe, cet article fragile juridiquement s'avère potentiellement lourdement préjudiciable tant pour les activités artisanales et que pour les consommateurs.
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