Déposé le 6 juin 2016 par : Mme Gaillard.
Après l'alinéa 29, insérer l'alinéa suivant :
« Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate qu'une personne soumise à l'obligation d'inscription prévue au II et au II bis du présent article ne s'est pas conformée à cette obligation, elle peut mettre en place le régime de mise en demeure et de sanctions prévu du V au VIII. »
Le registre de transparence constitue l'une des pierres angulaires du chapitre légiférant sur la transparence des rapports entre les représentants d'intérêts et les pouvoirs publics. C'est grâce à ce répertoire que les décideurs publics ainsi que les citoyens pourront prendre connaissance des informations concernant les représentants d'intérêts ainsi que celles que ces derniers diffusent aux décideurs et qui fondent la décision publique. Le registre permettra également de connaître les moyens et les activités mis en œuvre en vue d'influer sur la décision publique. L'ensemble des dispositions prévues par l'article 13 et visant la création des conditions d'une vie publique exemplaire repose sur l'inscription des représentants d'intérêts au registre de transparence. Si l'inscription n'est pas rendue obligatoire, l'ensemble du dispositif devient inefficace. Soumettre l'inscription des représentants d'intérêts au régime de sanction prévu dans le cadre de la loi donne au registre l'importance qui est la sienne et garantit la coopération sans délais de l'ensemble des personnes visées par le répertoire.
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