Déposé le 4 juin 2016 par : M. Bays.
L'article 131‑26 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la personne physique est condamnée pour les faits relevant des articles 432‑7, 432‑11, 432‑12, 432‑13, 432‑14, 432‑15 et 432‑16 du code pénal et des articles L. 241‑3 et L. 242‑6 du code du commerce, la peine d'inéligibilité est prononcée à vie. »
Il s'agit de permettre une condamnation à une peine d'inéligibilité à vie pour toutes les personnes physiques condamnées pour les délits mentionnés et ce afin de garantir que ces personnes ne puissent plus se présenter à une élection. Il en va de l'image et de la crédibilité de la vie politique française.
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