Amendement N° 1189 (Non soutenu)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 6 juin 2016 par : M. Reynès, M. Mariani.

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Après l'article L. 310‑2 du code de commerce, est inséré un article L. 310‑2‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 310-2-1. – I. – Les ventes au déballage de fruits et légumes frais ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local ou sur un même emplacement, à l'exception de celles effectuées en période de crise conjoncturelle.
«  Les ventes au déballage de fruits et légumes frais font l'objet d'une déclaration préalable auprès du maire de la commune dont dépend le lieu de la vente ainsi que d'une déclaration sur l'honneur attestant du respect du présent article. Lorsque le commerçant effectuant la vente est distinct du titulaire des droits sur le lieu de vente, ce dernier se voit contraint de cosigner la déclaration sur l'honneur relative aux ventes au déballage de fruits et légumes frais. Ces documents sont transmis par le maire pour enregistrement et contrôle auprès des services préfectoraux.
«  Le vendeur au déballage de fruits et légumes frais doit tenir un registre des ventes sur lequel sont mentionnées les dates et durées des ventes et, le cas échéant, l'identité et les coordonnées des titulaires des droits sur les lieux de vente sur lesquels il exerce, si ces dernières sont distinctes de celles du vendeur. Ce registre doit préalablement être transmis aux services préfectoraux avant tout déballage pour vente de fruits et légumes frais.
«  II. – Le I n'est pas applicable aux professionnels :
«  1° Effectuant, dans une ou plusieurs communes, des tournées de ventes ;
«  2° Réalisant des ventes aux enchères publiques définies au premier alinéa de l'article L. 320-2 ;
«  3° Qui justifient d'une permission de voirie ou d'un permis de stationnement pour les ventes réalisées sur la voie publique.
«  III. – Les dispositions du I ne sont pas applicables aux organisateurs de :
«  1° Manifestations commerciales comportant des ventes de marchandises au public dans un parc d'exposition ;
«  2° Manifestations commerciales qualifiées de salon professionnel ne se tenant pas dans un parc d'exposition ;
«  3° Fêtes foraines et de manifestations agricoles lorsque seuls des producteurs ou des éleveurs y sont exposants. »

Exposé sommaire :

Les ventes au déballage de fruits et légumes frais se multiplient le long des routes et parkings de stations-service, boulangeries, discothèques,..., et ce particulièrement dans le sud de la France.

Ces ventes sont réalisées par des commerçants qui en font une activité à temps plein.

Ces derniers, qui changent d'emplacement tous les deux mois, s'apparentent ainsi à un commerçant forain sans en respecter les règles ni en payer les charges afférentes.

Ces vendeurs ou installations illicites proposent parfois - si ce n'est bien souvent - des produits d'import ; un phénomène que l'on retrouve particulièrement dans le sud-est et le sud-ouest, près de la frontière espagnole.

Pour lutter contre ce phénomène de plus en plus répandu qui concurrence souvent les détaillants locaux et pénalise les producteurs, il est proposé de redonner un caractère exceptionnel aux ventes au déballage de fruits et légumes en limitant la possibilité pour une personne, propriétaire du lieu de la vente ou commerçant, d'exercer cette activité plus de deux mois par an. Afin d'assurer la bonne application de cette règlementation, le présent amendement propose également que chaque vendeur au déballage tienne un registre qui serait transmis aux services de l'État pour vérification.

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