Déposé le 4 juin 2016 par : M. Denaja.
Après l'alinéa 14, insérer l'alinéa suivant :
« 6° Transmet au procureur de la République financier tout avis, renseignements, procès-verbaux relatifs à un délit dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses missions et qui met en évidence des faits susceptibles de relever de sa compétence en application des 1° à 6° de l'article 705 du code de procédure pénale. »
L'objet de cet amendement est d'assurer l'information complète du parquet national financier dans les affaires qui relèvent de sa compétence partagée avec les autres parquets.
Dans l'hypothèse où l'Agence française anticorruption devait découvrir, dans l'exercice de ses missions, la commission d'une infraction, il lui appartiendra d'en informer le procureur de la République localement compétent conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale.
Le Conseil d'État l'a d'ailleurs relevé au point 8.d) de son avis sur le présent projet de loi.
Toutefois, il serait également opportun d'assurer l'information du procureur de la République financier sur les faits qui seraient susceptibles de relever sa compétence aux termes de l'article 705 du code de procédure pénale.
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