Amendement N° 1278 (Adopté)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 6 juin 2016 par : M. Colas.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

La section 1 du chapitre III du titre VII du livre V du code monétaire et financier est complétée par trois articles ainsi rédigés :

«  Art. L. 573‑8‑1. – Toute publicité, diffusée par quelque moyen que ce soit, en faveur d'une personne qui fournit les services d'investissement mentionnés à l'article L. 533‑12‑1 et qui ne figure pas dans la liste prévue à l'article L. 612‑21 est interdite.
«  Art. L. 573‑8‑2. – Le président de l'Autorité des marchés financiers peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir ordonnée, en la forme des référés, toute mesure permettant la cessation de toute publicité interdite en vertu de l'article L. 573‑8‑1.
«  Art. L. 573‑8‑3. – Les infractions aux dispositions de l'article L. 573‑8‑1 sont punies de 100 000 euros d'amende. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement créé une infraction pénale visant spécifiquement la diffusion de publicité en faveur du site internet d'un prestataire de services d'investissement illégal.

En effet, toute personne qui souhaite proposer des services d'investissement mentionnés à l'article L. 533‑12‑1 (créé par l'article 28 du présent projet de loi) doit être détentrice d'un agrément de l'ACPR, en vertu de l'article L. 531‑1 du code monétaire et financier. L'article L. 531‑2 liste une série d'exemptions à l'obligation d'agrément, mais ces exceptions ne recouvrent pas le cas d'entreprises proposant à titre professionnel des investissements risqués comme par exemple ceux proposés sur le FOREX. Ces dernières devront donc figurer au sein du REGAFI (registre des agents financiers). Il sera donc aisé pour l'annonceur de vérifier que l'entité pour laquelle il se propose de diffuser de la publicité se situe dans la légalité ou non.

Cette mesure permettra de renforcer la disposition de l'article 28 du présent projet de loi, en intervenant au niveau des régies publicitaires ou des conseillers en investissement financiers qui effectueraient la promotion d'un service d'investissement fourni par une entreprise non autorisée en France pour proposer ce type de services.

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