Amendement N° 1303 (Adopté)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 6 juin 2016 par : M. Colas.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le premier alinéa de l'article L. 312‑12 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016‑301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, est complété par les mots : « , ainsi que les informations permettant à l'emprunteur de connaître ses droits et d'avoir connaissance des procédures applicables en cas de perte d'emploi, de décès, d'invalidité, de divorce, de rupture de pacte civil de solidarité ou de séparation. »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose de compléter la fiche d'informations qui est transmise à l'emprunteur par le prêteur avant la conclusion d'un crédit à la consommation, pour renforcer l'information du consommateur sur ses droits.

D'ores et déjà, l'article L. 311‑6 du code de la consommation (qui deviendra à compter du 1er juillet 2016 l'article L. 312‑12) prévoit que cette fiche d'information comporte « les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. » L'amendement propose que cette fiche présente également des informations sur les droits de l'emprunteur, et sur les procédures applicables en cas de décès, d'invalidité et de séparation, alors que ces événements sont bien souvent à l'origine des cas de surendettement parmi les ménages.

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