Déposé le 4 juin 2016 par : M. Sansu, M. Bocquet, M. Charroux, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Serville.
Rédiger ainsi les alinéas 1 et 2 :
« I. – L'alerte est préalablement effectuée par voie interne auprès de la personne de confiance désignée par l'employeur, les instances représentatives du personnel, les supérieurs hiérarchiques ou l'employeur lui-même.
« En cas d'impossibilité d'emprunter la voie interne ou si aucune suite n'est donnée à l'alerte dans un délai de deux mois, celle-ci peut être adressée à l'autorité judiciaire, à l'autorité administrative, au Défenseur des droits, aux ordres professionnels, à un parlementaire ou à toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date de l'alerte se proposant par ses statuts d'assister les lanceurs d'alerte ».
Les travaux en Commission des lois auront permis des avancées notables quant à la protection des lanceurs d'alerte : définition globale, immunité pénale, procédure de signalement à plusieurs niveaux, protection contre les éventuelles représailles, confidentialité, etc. Des avancées allant, sans aucun doute, dans le bon sens.
Toutefois, les auteurs de l'amendement considèrent que le dispositif de signalement à plusieurs niveaux pourrait être amélioré, dans l'intérêt du lanceur d'alerte et de la société en général.
L'amendement propose un premier échelon de signalement, la voie interne, regroupant la personne de confiance désignée par l'employeur, les instances représentatives du personnel, les supérieurs hiérarchiques et l'employeur lui-même. Selon le degré de confiance qu'il aura, le lanceur d'alerte pourra faire son signalement auprès de l'un de ses acteurs.
S'il n'est pas possible d'emprunter le canal interne (notamment par crainte de représailles ou de pression) et si aucune suite n'est donnée, le signalement pourra être fait via la voie externe, solution retenue par la Commission des lois.
Il est proposé ici de préciser le délai s'appliquant en cas d'absence de suite donnée au signalement et de le fixer à deux mois.
Enfin, l'amendement propose de s'inspirer de la pratique britannique en la matière en élargissant le parlementaire aux autorités de contrôle prévues au second palier du dispositif.
L'architecture ainsi retenue doit permettre de garantir un niveau de protection élevée à l'égard des lanceurs d'alerte.
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