Amendement N° 1352 (Adopté)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1 amendement identique : 1199 )

Déposé le 7 juin 2016 par : M. Alauzet, M. Cavard, Mme Massonneau, M. de Rugy, M. Molac, M. François-Michel Lambert.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier est complété par une section 9 ainsi rédigée :

«  Section 9
«  Le bénéficiaire effectif
«  Art. L. 561‑46. – Les sociétés et entités juridiques mentionnées aux 2°, 3° et 5° du I de l'article L. 123‑1 du code de commerce et établies sur le territoire français conformément à l'article L. 123‑11 du même code sont tenues d'obtenir et de conserver des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561‑2‑2 du présent code.
«  Sans préjudice de la communication de l'information sur l'identité du bénéficiaire effectif requise en vertu des obligations de vigilance à l'égard de la clientèle prévues à la section 3 du présent chapitre, les sociétés et entités juridiques mentionnées au premier alinéa du présent article communiquent les informations sur leurs bénéficiaires effectifs au registre du commerce et des sociétés défini à l'article L. 123‑1 du code de commerce lors de leur immatriculation, puis régulièrement afin de les mettre à jour.
«  Un décret en Conseil d'État précise la liste des informations collectées, ainsi que les conditions et modalités selon lesquelles ces informations sont obtenues, conservées, mises à jour et communiquées au registre du commerce et des sociétés par les sociétés et entités juridiques mentionnées au premier alinéa.
«  Art. L. 561‑47. – Le greffier du tribunal de commerce reçoit et vérifie les informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées au premier alinéa de L. 561‑46, et en accuse réception dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.
«  Les informations sur les bénéficiaires effectifs communiquées par les sociétés et entités juridiques au registre du commerce et des sociétés en application du deuxième alinéa de l'article L. 561‑46 du présent code font partie des inscriptions, actes et pièces mentionnés au II de l'article L. 123‑1 du code de commerce et transmis par le greffier du tribunal de commerce par voie électronique à l'Institut national de la propriété industrielle en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123‑6 du même code.
«  Ces informations sur les bénéficiaires effectifs font également partie des informations qui, selon le 2° de l'article L. 411‑1 du code de la propriété intellectuelle, sont contenues dans le registre national du commerce et des sociétés.
«  Un décret en Conseil d'État précise les informations sur les bénéficiaires effectifs qui sont mises à la disposition du public et celles qui ne sont accessibles qu'aux autorités publiques compétentes dans les domaines de la lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme, la corruption et l'évasion fiscale, ainsi qu'aux entités assujetties mentionnées à l'article L. 561‑2 du présent code dans le cadre de leurs mesures de vigilances à l'égard de la clientèle mentionnées à la section 3 du présent chapitre. Il fixe la liste des autorités compétentes mentionnées au présent alinéa ainsi que les modalités selon lesquelles les entités assujetties mentionnées au même alinéa justifient de leurs mesures de vigilance. »

II. – Le I entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à créer un registre public des bénéficiaires effectifs des sociétés en cohérence avec la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du refinancement du terrorisme. Il impose aux sociétés constituées en France l'obligation d'obtenir et de conserver des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs, puis de communiquer ces informations au registre du commerce et des sociétés. Le greffier du tribunal de commerce aura ensuite la responsabilité de recevoir puis de vérifier les informations sur les bénéficiaires effectifs communiquées par les sociétés concernées. Elles seront transmises à l'Institut national de la propriété intellectuelle pour être mise à la disposition du public et des autorités publiques compétentes dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, ainsi que la corruption et l'évasion fiscale.

La nécessité de disposer d'informations exactes et actualisées sur le bénéficiaire effectif joue un rôle déterminant pour remonter jusqu'aux criminels, qui pourraient autrement masquer leur identité derrière une structure de sociétés écrans. Il est donc indispensable de veiller à ce que les sociétés recueillent et conservent des informations suffisantes, exactes et actuelles sur leurs bénéficiaires effectifs. Afin de renforcer la transparence et de lutter contre le détournement d'entités juridiques, les informations sur les bénéficiaires effectifs seront conservées dans un registre central tenu en dehors des sociétés, le registre du commerce et des sociétés, et rendues publiques.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion