Déposé le 5 juin 2016 par : Mme Mazetier, M. Colas.
I. – Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« Ces dispositions, à l'exception de celles relatives au monitorat, sont également applicables aux personnes physiques, qui peuvent le cas échéant être astreintes au suivi d'un stage de sensibilisation spécifique d'une durée proportionnée à la gravité des manquements constatés. »
II. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 9, supprimer le mot :
« morale ».
III. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 12 et 18, par deux fois à la première phrase de l'alinéa 19, par deux fois à la première et à la quatrième phrase de l'alinéa 20 et aux alinéas 23 et 25.
Dans son avis sur l'avant-projet de loi, le Conseil d'État indique qu' « il n'apparaît pas qu'il soit dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dans celui des victimes (...) d'instituer une voie procédurale impliquant un traitement judiciaire différent pour les personnes physiques et les personnes morales auteurs des même faits. »
Il s'agit donc de prévoir que le dispositif de convention judiciaire d'intérêt public puisse également être utilisé pour sanctionner des personnes physiques.
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