Déposé le 6 juin 2016 par : M. Colas, M. Denaja, M. Potier, Mme Mazetier, M. Castaner, Mme Errante, M. Hammadi, les membres du groupe Socialiste écologiste républicain.
I. – Le quatrième alinéa de l'article L. 52‑12 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle indique notamment les montants consolidés des emprunts souscrits par le candidat ou le candidat tête de liste pour financer cette campagne, ventilés par catégories de prêteurs, types de prêts et pays d'origine des prêteurs, ainsi que l'identité des différents prêteurs personnes morales. »
II. – Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 11‑7 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Les partis ou groupements transmettent également, dans les annexes de ces comptes, les montants et les conditions d'octroi des emprunts souscrits ou consentis par eux, ainsi que l'identité des prêteurs, les flux financiers entre partis et entre les partis et les candidats soumis aux exigences de l'article L. 52‑12 du code électoral. Lors de la publication des comptes, la commission indique les montants consolidés des emprunts souscrits ventilés par catégories de prêteurs, types de prêts et par pays d'origine des prêteurs, ainsi que l'identité des différents prêteurs personnes morales, les flux financiers nets entre partis et entre les partis et les candidats. »
Le présent projet de loi vise, entre autres, à renforcer la transparence « dans les relations entre acteurs économiques et décideurs publics ». Au regard de la mission constitutionnelle reconnue aux partis politiques de concourir à la formation et à l'expression du suffrage de nos citoyens, force est de reconnaître leur rôle direct et indirect dans l'élaboration de la décision publique. C'est a fortiori le cas des candidats aux élections, qui sont susceptibles, par définition, d'assumer des mandats publics, de voter des lois ou d'adopter des décisions engageant une collectivité territoriale, voire la Nation.
Il est donc légitime d'interroger la nature des relations qui peuvent se développer entre ces candidats et leurs organisations politiques et les acteurs financiers afin d'apprécier l'influence qu'elles pourraient avoir sur les politiques publiques.
Ce n'est qu'un aspect de l'enjeu global de transparence financière de la vie politique qui a fondé la mise en place des obligations de soumettre les comptes de campagne (article 52‑12 du code électoral) et la comptabilité annuelle des partis (article 11‑7 de la loi n°88‑227 du 11 mars 1988) au contrôle d'une commission spécialement dédiée, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), ainsi que la publicité qui est faite de ces données.
L'octroi d'aides publiques au financement du fonctionnement des partis politiques et au remboursement des dépenses engagées dans le cadre des campagnes électorales renforce l'utilité de ces contrôles. Mais c'est d'abord l'objectif de transparence de la vie publique qui permet au Conseil constitutionnel de juger conforme à la Loi fondamentale certaines limitations au principe constitutionnel de libre organisation des partis politiques.
Or, en dépit des progrès apportés par ces dispositifs, l'auteur du présent amendement a constaté, à l'occasion de la mission d'information qu'il a menée l'an dernier sur le financement des campagnes électorales et des partis politiques, que non seulement les citoyens n'ont communication que d'une présentation sommaire et synthétique de ces bilans financiers, mais qu'il manque à la CNCCFP même des données explicites sur les relations financières des acteurs politiques.
Il propose donc :
- d'enrichir leurs obligations comptables sur les emprunts qu'ils auraient contractés, notamment auprès d'établissements de crédit.
Il ne s'agit pas de remettre en cause leur droit à recourir à l'emprunt, mais de donner automatiquement les moyens à la CNCCFP de vérifier la légalité de ces financements au regard des principes interdisant les dons des personnes morales (à l'exception des partis) ou la fourniture de biens, services ou autres avantages à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués, ainsi que les « contributions ou aides matérielles » d'une personne morale de droit étranger.
Les données émanant des emprunteurs, clients des banques, le secret bancaire ne peut être opposé à leur communication.
- d'informer les citoyens d'au moins l'existence, le montant et l'origine nationale de ces emprunts pour qu'ils soient en mesure de juger par eux-mêmes de l'indépendance de chaque formation ou candidat.
- enfin, d'étendre ces communication et publication obligatoires aux flux financiers entre partis et entre les partis et les candidats. En effet, un parti peut lui-même souscrire un emprunt et en donner le capital à son candidat. Ce financement peut peser substantiellement sur son compte de campagne sans que ce dernier n'en précise la nature d'origine. En outre, seul le client – en l'espèce le parti – peut lever le secret bancaire.
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