Amendement N° 1397 (Non soutenu)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 4 juin 2016 par : Mme Berger.

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I. – Après l'alinéa 27, insérer les deux alinéas suivants :

1° A L'article 704 du code de procédure pénale est complété par un 17° ainsi rédigé :

«  17° Délits prévus par la loi n° 68‑678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères ».

II. – En conséquence, après la référence :

«  705 »,

la fin de l'alinéa 28 est ainsi rédigée :

«  , sont insérés des 8° et 8°bis ainsi rédigés : ».

III. – En conséquence, après l'alinéa 29, insérer l'alinéa suivant :

«  8°bis Délits prévus par la loi n° 68‑678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères ».

Exposé sommaire :

Le présent projet de loi conduit à examiner nos relations avec les autorités étrangères, avec la lutte anticorruption internationale que la France veut remettre à l'ordre du jour.

À cette fin, il convient de redonner son plein effet à la loi n° 68‑678 du 26 juillet 1968, à laquelle l'Agence anticorruption devra veiller, et à la poursuite concrète des infractions pénales qu'elle prévoit.

À cette fin, le présent amendement donne compétence concurrente au Parquet national financier et aux juges pénaux économiques spécialisés visés par les articles 704 et suivants du Code de procédure pénale pour connaitre et apporter la réponse pénale adéquate.

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