Déposé le 6 juin 2016 par : Mme Berger.
La liquidation de la société commerciale employeur, au sens des articles L. 237‑1 et suivants du code de commerce et plus généralement la cessation d'activités de tout employeur n'emportent pas fin de la portabilité des droits des salariés prévue à l'article L. 911‑8 du code de la sécurité sociale.
Le projet de loi que nous examinons présente plusieurs mesures à même de soutenir la croissance, en touchant aussi bien à la vie des sociétés qu'aux fautes que peuvent commettre ses dirigeants.
Le présent amendement aborde la protection des droits dus par les cocontractant assureurs des entreprises, afin de garantir le capital humain.
L'accord national interprofessionnel et la loi n° 2013‑504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi ont organisé un progrès social en faveur des salariés avec la portabilité des droits d'assurance complémentaire après le départ de l'entreprise du salarié, selon les règles instaurées par l'article L. 911‑8 du Code de la sécurité sociale.
Nous proposons par le présent amendement d'appeler à expliciter le dispositif.
Le présent amendement a pour objectif et effet que la fin de la cotisation par l'employeur avec sa disparition n'entraine pas la fin de la portabilité des droits des anciens salariés. Ces derniers conservent leur exercice, et ces droits demeurent opposables aux assureurs complémentaires, selon l'ordre public social notamment mis en oeuvre par le Code de la sécurité sociale.
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