Sous-amendements associés : 1563 (Adopté)
Déposé le 7 juin 2016 par : M. Denaja.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 9° Avant le dernier alinéa de l'article L. 225‑100 du code de commerce sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Elle exerce les pouvoirs qui lui sont attribués dans les conditions prévues à l'article L. 225‑37‑2 ou, le cas échéant, à l'article L. 225‑82‑2. »
« Dans les sociétés dont les titres sont admis sur un marché réglementé, l'assemblée générale délibère et statue sur la rémunération attribuée par le conseil d'administration ou, le cas échéant, par le conseil de surveillance pour chaque mandataire social au titre de l'exercice écoulé. Les éléments de rémunération variables, exceptionnels ou reflétant la performance dus pour l'exercice écoulé à chaque mandataire social ne peuvent être versés qu'après approbation de la rémunération par l'assemblée générale dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. » ».
Cet amendement propose, en complément à la procédure de validation préalable de la rémunération des dirigeants par l'assemblée générale introduite à l'article 54 bis, de mettre en œuvre une procédure de vérification ex post des montants à verser au titre des éléments de rémunération variables, exceptionnels ou reflétant la performance.
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