Déposé le 6 juin 2016 par : le Gouvernement.
I. – Le code de la voirie routière est ainsi modifié :
1° Au 1° de l'article L. 122‑12, les mots : « le code des marchés publics ou l'ordonnance n° 2005‑649 du 6 juin 2005 relative aux marchés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des » sont remplacés par les mots : « l'ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux » ;
2° L'article L. 122‑13 est ainsi modifié :
a) Les mots : « n° 2005‑649 du 6 juin 2005 précitée » sont remplacés par les mots : « n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics » ;
b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Des seuils inférieurs à ceux mentionnés au 1° de l'article 42 de l'ordonnance susmentionnée peuvent être prévus par voie réglementaire pour la passation des marchés relevant du premier alinéa.
« Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 122‑17, un seuil spécifique peut être prévu pour les concessions pour les besoins desquelles les marchés relèvent du premier alinéa. » ;
3° L'article L. 122‑16 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « services » sont insérés les mots : « dont la valeur estimée hors taxe du besoin est égale ou supérieure aux seuils définis par voie réglementaire » ;
b) La deuxième phrase est ainsi rédigée :
« Pour les marchés de travaux, le seuil ne peut être supérieur à 500 000 €. » ;
c) La troisième phrase est supprimée ;
4° L'article L. 122‑17 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « mentionnés à l'article L. 122‑12 et qui n'entrent pas dans le champ des réserves mentionnées à l'article L. 122‑16 » sont remplacés par les mots : « dont la liste est fixée par voie réglementaire en fonction de la procédure de publicité et de mise en concurrence au terme de laquelle ils sont conclus » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– À la deuxième phrase, les mots : « un seuil défini » sont remplacés par les mots : « des seuils définis » ;
– À la fin de la troisième phrase, les mots : « entrent dans le champ des réserves mentionnées à l'article L. 122‑16 » sont remplacés par les mots : « ne sont pas soumis à l'avis de la commission » ;
– Au début de la quatrième phrase, les mots : « Lorsqu'une société » sont remplacés par les mots : « Lorsque le » ;
5° À l'article L. 122‑19, les mots : « et les conditions dans lesquelles l'exécution du marché peut commencer » sont remplacés par les mots : « , celles dans lesquelles l'exécution du marché peut commencer, celles dans lesquelles il est exécuté et peut être modifié et celles dans lesquelles sa durée est fixée » ;
6° L'article L. 122‑20 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « définis à l'article L. 122‑12 » sont supprimés ;
b) À la fin du quatrième alinéa, les mots : « défini à l'article L. 122‑12 du présent code » sont remplacés par les mots : « passé par un concessionnaire d'autoroute pour les besoins de la concession » ;
7° À l'article L. 122‑26, les mots : « et celles dans lesquelles l'exécution du contrat peut commencer » sont remplacés par les mots : « , celles dans lesquelles l'exécution du contrat peut commencer, celles dans lesquelles il est exécuté et peut être modifié et celles dans lesquelles sa durée est fixée » ;
8° Après l'article L. 122‑32, est inséré un article L. 122‑33 ainsi rédigé :
« Art. L. 122‑33. – L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières définit :
« 1° Les informations qui lui sont transmises préalablement à la signature des marchés soumis à une obligation de publicité et de mise en concurrence afin de lui permettre d'engager les recours prévus à l'article L. 122‑20 ;
« 2° Les conditions dans lesquelles les commissions des marchés mentionnés à l'article L. 122‑17 l'informent de leur activité et des manquements qu'elles constatent. »
II. – Le 7° de l'article L. 1264‑7 du code des transports est ainsi rédigé :
« 7° Le manquement aux obligations prévues par des décisions de l'autorité prises en application de l'article L. 122‑33 du code de la voirie routière. ».
III. – Les articles L. 122‑19 et L. 122‑26 du code de la voirie routière, dans leur rédaction résultant respectivement du 5° et du 7° du I, s'appliquent aux marchés et aux contrats passés par les concessionnaires d'autoroutes pour lesquels une procédure de publicité est engagée à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi, même en cas de clause contraire de la convention de délégation ou du cahier des charges annexé.
Le présent amendement a pour objet de préciser le dispositif de régulation des concessionnaires d'autoroutes introduits par la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques en tenant compte de la réforme de la commande publique intervenue le 1er avril 2016 et des premiers retours d'expérience de l'ARAFER.
À cette fin, il procède à plusieurs modifications visant à assurer un strict parallélisme entre le dispositif prévu pour la passation des marchés publics et celui régissant la passation des marchés par les concessionnaires d'autoroutes privés, sous réserve des adaptations sectorielles nécessaires notamment en matière de seuil. Ces modifications portent sur la durée des marchés, les conditions de leurs modifications et les exceptions notamment pour cause d'urgence impérieuse.
Le présent amendement prévoit également que l'ARAFER pourra définir elle-même les informations dont elle doit être destinataire plutôt que ces dernières ne soient fixées par voie réglementaire.
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