Amendement N° 1449 (Adopté)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 6 juin 2016 par : le Gouvernement.

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa du I de l'article L. 441‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée :

«  Les conditions générales de vente relatives à des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles non transformés devant faire l'objet d'un contrat écrit en application soit du décret en Conseil d'État prévu par le I de l'article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, soit d'un accord interprofessionnel étendu prévu au III du même article, indiquent le prix prévisionnel moyen proposé par le vendeur au producteur de ces produits agricoles pendant leur durée d'application. » ;

2° Après l'article L. 441‑9, est inséré un article L. 441‑10 ainsi rédigé :

«  Art. L. 441‑10. – Le contrat d'une durée inférieure à un an entre un fournisseur et un distributeur portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l'acheteur mentionne le prix ou les critères et modalités de détermination du prix d'achat des produits agricoles non transformés entrant dans la composition de ces produits alimentaires, lorsque ces produits agricoles doivent faire l'objet d'un contrat écrit soit en application du décret en Conseil d'État prévu par l'article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, soit d'un accord interprofessionnel étendu prévu au III du même article. »

Exposé sommaire :

Les producteurs agricoles, en particulier dans la filière laitière, connaissent des difficultés économiques du fait notamment d'un prix de vente de leur production qui ne couvre pas toujours leurs coûts de production. Par ailleurs, alors que la loi 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche a institué la contractualisation écrite obligatoire pour certaines filières, cet engagement entre l'agriculteur et l'industriel transformant sa production n'est pas nécessairement pris en compte aujourd'hui dans la négociation entre cet industriel et ses clients, notamment les grandes et moyennes surfaces.

Le I du présent amendement a pour objet de faire figurer dans les conditions générales de ventes relatives à la vente de produits alimentaires fabriqués à partir des produits agricoles soumis à l'obligation de contractualisation, une clause informant l'acheteur du prix prévisionnel moyen proposé par le vendeur aux producteurs agricoles avec lesquels il est en relation directe. Ce prix prévisionnel indiqué par le vendeur dépend des prix de cession des produits alimentaires que l'acheteur est prêt à consentirin fineau vendeur. Cette disposition permettra une meilleure prise en compte de l'impact des négociations commerciales sur les prix agricoles, et une plus grande responsabilisation des acteurs.

Le II du présent article a pour objet d'imposer que les contrats d'une durée inférieure à un an entre un fournisseur et un distributeur portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l'acheteur mentionnent le prix ou les critères et modalités de détermination du prix d'achat des produits agricoles non transformés entrant dans la composition de ces produits alimentaires, lorsque ces produits agricoles doivent faire l'objet d'un contrat écrit. Dans ce cas de figure, correspondant notamment aux productions de produits alimentaires sous marque de distributeur, le distributeur est en responsabilité directe dans la conception et la production des denrées alimentaires. Il est donc légitime que le contrat inclue une clause spécifique relative à la valorisation des produits agricoles sous contrat entrant dans la composition des produits alimentaires, laquelle fait l'objet d'un engagement formel des deux parties.

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