Déposé le 6 juin 2016 par : le Gouvernement.
I. – Le VI de l'article 289 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase est supprimée ;
2° Il est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le destinataire est réputé accepter la transmission et la mise à disposition de factures électroniques par l'assujetti dès lors qu'il a accepté, de manière expresse ou tacite, de recevoir une première facture de cet assujetti par voie électronique, que les factures se présentent sous une forme lisible par tout moyen informatique courant et qu'elles peuvent faire l'objet d'une exploitation automatisée grâce aux données transmises. Un décret précise les conditions d'acceptation de la facture électronique, ainsi que les modalités d'établissement et de conservation de cette facture. »
II. Le deuxième alinéa de l'article L. 441‑3 du code de commerce est ainsi modifié :
1° À la troisième phrase, après le mot : « facture », sont insérés les mots : « émise sous forme papier » ;
2° Il est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La facture électronique est émise et reçue sous une forme électronique quelle qu'elle soit. L'acheteur a l'obligation d'accepter la facture électronique dans les conditions prévues au VI de l'article 289 du même code ».
III. – L'article L. 954‑3‑3 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L'article L. 441‑3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, sous réserve des modifications suivantes : » ;
2° Au 1°, après le mot : « impôts, », sont insérés les mots : « et les deux dernières phrases ».
IV. – Le présent article est applicable de plein droit à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
V. – Le présent article entre en vigueur :
1° Le 1er janvier 2017 pour les grandes entreprises ;
2° Le 1er janvier 2018 pour les entreprises de taille intermédiaire ;
3° Le 1er janvier 2019 pour les petites et moyennes entreprises ;
4° Le 1er janvier 2020 pour les microentreprises.
Ces catégories d'entreprises sont celles prévues pour l'application de l'article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 modifiée de modernisation de l'économie. »
Le recours à la facturation électronique permet de réduire considérablement les frais de gestion des entreprises et favorise le respect des délais de paiement, en supprimant l'écart entre la date d'émission de la facture, qui fait courir le délai, et sa date de réception chez le débiteur.
Le présent amendement vise à favoriser le développement de l'utilisation de la facture électronique entre entreprises privées, selon des modalités compatibles avec l'article 232 de la directive 2010/45/UE du 13 juillet 2010, qui prévoit que « l'utilisation d'une facture électronique est soumise à l'acceptation du destinataire ».
La doctrine fiscale permet déjà que l'acceptation puisse, au choix du destinataire, être expresse (par contrat) ou tacite (par paiement de la facture ou non demande d'une facture papier après un délai fixé par l'émetteur). Le nouveau texte consacre dans la loi cette souplesse d'interprétation et prévoit en outre que l'acceptation, expresse ou tacite, par le destinataire d'une première facture électronique implique de sa part l'obligation d'accepter toutes les factures électroniques émises par le même vendeur, dès lors qu'elles se présentent sous une forme directement lisible et qu'elles peuvent faire l'objet d'une exploitation automatisée grâce aux données transmises.
Un décret d'application précisera, outre les conditions de conservation de la facture et la définition des mentions devant pouvoir être exploitées de manière automatique, les modalités d'acceptation expresse ou tacite de la première facture électronique transmise par le vendeur à l'acheteur.
Le texte prévoit des modalités d'entrée en vigueur décalées tenant compte de la taille de l'entreprise, selon un calendrier calqué sur celui de l'entrée en vigueur des textes relatifs au recours à la facturation électronique dans le cadre de la commande publique.
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