Déposé le 6 juin 2016 par : le Gouvernement.
I.- Rétablir l'alinéa 11 dans la rédaction suivante :
« 5° L'article 151‑0 est ainsi modifié :
a) Après le 1° du I, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Leur chiffre d'affaires ou leurs recettes de l'année précédente ne dépassent pas, selon le cas, le plafond mentionné au a du 1° ou celui mentionné au a du 2° du I de l'article 293 B ; » ;
b) La première phrase du 1° du IV est complétée par les mots : « ou au cours de laquelle le chiffre d'affaires ou les recettes dépassent, selon le cas, le plafond mentionné au a du 1° ou celui mentionné au a du 2° du I de l'article 293 B. » ;
6° Le I de l'article 293 B est ainsi modifié :
a) Leb du 1° est ainsi rédigé :
« b) Ou le double du montant mentionné au a l'année civile précédente et la pénultième année, lorsque le chiffre d'affaires de la pénultième ou de l'antépénultième année n'a pas excédé le montant mentionné au a ; »
b) Leb du 2° est ainsi rédigé :
« b) Ou le double du montant mentionné au a l'année civile précédente et la pénultième année, lorsque le chiffre d'affaires de la pénultième ou de l'antépénultième année n'a pas excédé le montant mentionné au a ; ».
II. – En conséquence, compléter l'alinéa 13 par la phrase suivante :
« Les 5° et 6° du I s'appliquent à compter du 1er janvier de l'année qui suit la décision du Conseil de l'Union européenne autorisant la France à déroger à l'article 285 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. »
L'amendement vise à rétablir l'article 37 dans sa rédaction initiale.
La commission des finances a supprimé une disposition favorable au développement des entreprises en permettant de mieux lisser la sortie du régime de la franchise en base de TVA lors de la croissance d'activité, de manière à organiser une sortie plus progressive du régime micro d'imposition des bénéfices à l'impôt sur le revenu.
Afin de soutenir nos PME en croissance, il convient de poursuivre les efforts déjà engagés par le Gouvernement afin de permettre aux entreprises de se développer sans avoir à supporter des charges administratives et comptables trop pesantes. C'est d'autant plus important que les hausses d'activité des entreprises ne sont pas toujours pérennes.
À l'heure actuelle, le bénéfice de la franchise en base de TVA comme du régime des micro-entreprises est soumis à des plafonds de chiffre d'affaires de 82 200 € pour les activités de ventes et de 32 900 € pour les activités de prestations de services.
En cas de franchissement du plafond, sans dépasser les limites respectives de 90 300 € et de 34 900 €, le bénéfice de ces régimes reste acquis jusqu'à la fin de l'année qui suit celle du franchissement.
Toutefois, le franchissement des plafonds supérieurs précités au cours d'une année donnée entraîne la perte du bénéfice de la franchise en base de TVA dès le premier jour du mois suivant, et la perte du régime des micro-entreprises dès l'année suivante. L'écart entre le seuil de droit commun et le seuil de sortie est faible – moins de 10 000 € - et un certain nombre d'entreprises en croissance se retrouvent très rapidement en dehors du régime de la franchise et du régime des micro-entreprises, avec toutes les obligations déclaratives et comptables associées.
Il convient donc de rétablir la rédaction initiale de l'article 37 pour donner, par un allongement de la période de sortie, davantage de temps aux petites entreprises pour se familiariser avec les nouvelles obligations comptables liées à l'assujettissement à la TVA et à l'application d'un régime réel d'imposition en matière d'impôt sur les bénéfices. L'augmentation du seuil de sortie leur permettra aussi d'éviter qu'une hausse ponctuelle de leur chiffre d'affaires les fasse sortir des régimes de la franchise et des micro-entreprises.
La rédaction initiale permettait par ailleurs de réserver le régime du versement libératoire de l'impôt sur le revenu (volet fiscal du régime de l'auto-entrepreneur) aux entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur au premier seuil de chiffres d'affaires ou de recettes de droit commun, en excluant ainsi les entreprises ayant franchi ce seuil mais qui bénéficient encore, à titre temporaire, du régime de franchise en base de TVA et des régimes des micro-entreprises. L'objectif est de préserver la progressivité du barème de l'impôt sur le revenu en excluant du versement libératoire de l'impôt sur le revenu les entreprises de taille trop importante.
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