Déposé le 6 juin 2016 par : le Gouvernement.
Au premier alinéa de l'article L. 132‑27 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016‑301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, les mots : « d'un emprisonnement de deux ans et » sont supprimés.
Cet amendement supprime la peine d'emprisonnement actuellement prévue pour sanctionner les professionnels qui utilisent l'appellation de « boulanger » et l'enseigne commerciale de
« boulangerie » ou une dénomination susceptible de porter à confusion sans assurer eux-mêmes, à partir de matières premières choisies, le pétrissage de la pâte, sa fermentation et sa mise en forme ainsi que la cuisson du pain sur le lieu de vente au consommateur final.
Ainsi, ce délit pourra donner lieu à une transaction en application de l'article L. 523‑1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016‑301 du 14 mars 2016, après accord du procureur de la République, afin de sanctionner plus rapidement cette infraction.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.