Amendement N° 1465 (Adopté)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 7 juin 2016 par : le Gouvernement.

I. – L'ordonnance n° 2015‑1024 du 20 août 2015 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière est ratifiée.

II. – Le code monétaire et financier, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2015‑1024 du 20 août 2015 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière, est ainsi modifié :

1° À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article L. 312‑8‑2, les mots : « pour son compte » sont supprimés ;

2° Après la première phrase du III de l'article L. 313‑50, il est inséré la phrase suivante : « L'intervention du fonds de garantie des dépôts et de résolution entraîne la radiation ou le retrait d'agrément de cet adhérent. » ;

3° Au second alinéa de l'article L. 612‑35, les mots : « et L. 612‑34. » sont remplacés par les mots : « , L. 612‑34 et L. 612‑34‑1. » ;

4° Au 1° du VII de l'article L. 613‑37, la première occurrence du mot : « les » est remplacée par le mot : « la » ;

5° Au dernier alinéa du III de l'article L. 613‑44, la seconde occurrence du mot : « des » est remplacée par les mots : « de fonds propres et d' » ;

6° L'article L. 613‑45‑1 est ainsi modifié :

a) Les I et II sont remplacés par les dispositions suivantes :

«  I. – Sous réserve que les obligations essentielles du contrat continuent d'être assurées, notamment les obligations de paiement et de livraison d'instruments financiers ainsi que les obligations de garantie, la mise en œuvre d'une mesure de prévention ou de gestion de crise mentionnée aux articles L. 511‑41‑3, L. 511‑41‑5, L. 612‑32, L. 612‑33, L. 612‑34, L. 612‑34‑1 et L. 613‑36 ainsi qu'aux sous-sections 4 et 9 de la présente section prise à l'égard d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613‑34 ou la survenance de tout événement directement lié à l'application d'une telle mesure ne permet pas au cocontractant de cette personne ou d'une entité du groupe auquel elle appartient :
«  1° D'exercer les droits de résiliation, de suspension, de modification et de compensation attachés à ce contrat ;
«  2° De devenir propriétaire d'un élément du patrimoine de cette personne ou de cette entité, d'en user ou d'en disposer ou de faire valoir une sûreté ;
«  3° De porter atteinte aux droits contractuels de cette personne ou de cette entité. » ;

b) Les III et IV deviennent respectivement les II et III ;

7° À la fin du premier alinéa du II de l'article L. 613‑46, les mots : « du chapitre 3 du titre Ier du livre VI » sont remplacés par les mots : « du présent chapitre » ;

8° L'article L. 613‑46‑1 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du I, le mot : « résolution » est remplacé par le mot : « supervision » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « communication prévue » sont remplacés par les mots : « réception par le collège de supervision de la demande d'autorisation mentionnée » ;

9° L'article L. 613‑46‑5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, la référence : « L. 613‑6‑4 » est remplacée par la référence : « L. 613‑46‑4 » ;

b) À la fin du IV, la référence : « V » est remplacée par la référence : « III » ;

10° L'article L. 613‑50‑4 est ainsi modifié :

a) Les I et II sont remplacés par les dispositions suivantes :

«  I. – Sous réserve que les obligations essentielles du contrat continuent d'être assurées, notamment les obligations de paiement et de livraison d'instruments financiers ainsi que les obligations de garantie, la mise en œuvre d'une mesure prise en application de la présente sous-section à l'égard d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613‑34 ou la survenance de tout événement directement lié à l'application d'une telle mesure ne permet pas au cocontractant de cette personne ou d'une entité du groupe auquel elle appartient :
«  1° D'exercer les droits de résiliation, de suspension, de modification et de compensation attachés à ce contrat ;
«  2° De devenir propriétaire d'un élément du patrimoine de cette personne ou de cette entité, d'en user ou d'en disposer ou de faire valoir une sûreté ;
«  3° De porter atteinte aux droits contractuels de cette personne ou de cette entité. » ;

b) Les III et IV deviennent respectivement les II et III ;

11° L'article L. 613‑55‑6 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après la seconde occurrence du mot : « un », sont insérés les mots : « contrat financier ou d'un » ;

– à la même phrase, après le mot : « ces », sont insérés les mots : « contrats financiers ou ces » ;

– à la seconde phrase, après le mot : « contrats », sont insérés les mots : « financiers ou les contrats » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « financier ou d'un contrat » ;

– après le mot : « contrats », sont insérés les mots : « financiers ou les contrats » ;

12° À la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 613‑55‑9, la référence : « L. 613‑59‑8 » est remplacée par la référence : « L. 613‑55‑8 » ;

13° Le I de l'article L. 613‑55‑13 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– la référence : « II » est remplacée par la référence : « I » ;

– les mots : « ne peuvent souscrire cet engagement que si le contrat comprend » sont remplacés par les mots : « incluent dans le contrat qui régit cet engagement » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « ci-dessus », sont insérés les mots : « sont appliquées de manière proportionnée dans la mesure nécessaire pour garantir la résolvabilité des personnes mentionnées au I de l'article L. 613‑34. Elles » ;

– il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le collège de résolution peut prévoir que les dispositions ci-dessus sont appliquées selon un calendrier qu'il détermine par catégorie d'engagement. » ;

14° Le II de l'article L. 613‑56‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  L'alinéa précédent n'est pas applicable aux engagements garantis au sens du 2° du I de l'article L. 613‑55‑1 » ;

15° L'article L. 613‑56‑3 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

«  I. – Pour la mise en œuvre de l'article L. 613‑55‑6, le collège de résolution peut mettre d'office un terme aux contrats financiers et aux contrats dérivés mentionnés aux 4 à 10 de la section C de l'annexe I de la directive 2004/39/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 auxquels la personne soumise à une procédure de résolution est partie. » ;

b) Au II, la première occurrence des mots : « mentionnée au I » est remplacée par les mots : « en application des dispositions des sous-paragraphes 3, 4, 5 ou 6 du paragraphe 2 de la présente sous-section » ;

16° L'article L. 613‑57‑1 est ainsi modifié :

a) Au second alinéa du I, les mots : « ou lorsqu'il met en œuvre une mesure prévue au II de l'article L. 613‑56‑3 » sont supprimés ;

b) Au II, les mots : « des II et IV de l'article L. 613‑50‑6, du dernier alinéa du I de l'article L. 613‑56, » sont supprimés. ;

III. – Les dispositions du II sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Exposé sommaire :

Le projet d'amendement reprend, sans y apporter de modification, le contenu du projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2015‑1024 du 20 août 2015 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière. Ce projet de loi a été enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 13 janvier 2016 (n° 3393). Son adoption dans des délais rapprochés répond à plusieurs enjeux.

Le I vise à ratifier l'ordonnance n° 2015‑1024 du 20 août 2015 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière qui, tant qu'elles n'ont pas été ratifiées, conservent une valeur règlementaire et peuvent être directement contestées devant le juge administratif. Or cette ordonnance assure la transposition de plusieurs textes importants touchant directement au domaine de la loi :

-la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, dite « BRRD ».

-la directive 2014/49/UE du Parlement et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts, dite « DGSD2 » (elle a également modifié les règles applicables au fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR) pour améliorer sa gouvernance et adapter les modalités de son financement.

-le règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010.

Le II procède à divers ajustements techniques du texte issu de l'ordonnance.

Il prévoit notamment à son 11° la modification du champ d'application de l'article L. 613‑55‑6 du code monétaire et financier (issu de l'article 49 de la directive BRRD), relatif à la protection des contrats de dérivés en cas d'adoption d'une mesure de renflouement interne. Le régime applicable à ces contrats est étendu aux contrats financiers (en particulier aux contrats de prêt de titres ou de pension livrée). Cette précision permet de clarifier les conditions dans lesquelles s'exercent les droits de compensation des cocontractants de la personne soumise à une procédure de résolution lorsqu'ils sont régis par des accords de compensation dans l'hypothèse où serait prise des mesures de renflouement interne, la compensation légale en application des dispositions du code civil trouvant par ailleurs et dans tous les cas à s'appliquer. Ces accords peuvent en effet concerner plusieurs cocontractants et concerner des engagements de nature différente.

Le 13° du II aménage en outre les conditions dans lesquelles les personnes relevant du régime de résolution ont l'obligation d'inclure dans les contrats relevant du droit d'un État tiers à l'Union européenne des clauses permettant la reconnaissance contractuelle des mesures de renflouement interne. L'article L. 613‑55‑13 du code monétaire et financier est modifié, d'une part, pour rapprocher le texte de transposition de celui de la directive (article 55) et, d'autre part, pour préciser les prérogatives du collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour s'assurer de l'effectivité et des conditions de mise en œuvre de cette obligation. Il est ainsi prévu explicitement que cette obligation soit appliquée de manière proportionnée notamment aux fins d'assurer l'effectivité des mesures de renflouement interne à laquelle doit veiller le collège de résolution. Cette obligation doit pouvoir en effet être appliquée de manière proportionnée sous le contrôle du collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui dispose par ailleurs de la possibilité d'exclure certains engagements du champ des mesures de renflouement interne. Le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aurait ainsi la possibilité d'étaler dans le temps l'entrée en vigueur de cette obligation, permettant ainsi, dans une appréciation au cas par cas, de cibler sa mise en œuvre sur les contrats dont les engagements présentent les enjeux les plus importants et pour lesquels l'effectivité d'une mesure de renflouement interne est la moins contestable.

Le III rend applicables les dispositions de l'article 2 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception de son 8°, qui modifie un article qui n'a pas été rendu applicable dans ces territoires.

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