Amendement N° 1482 (Adopté)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 6 juin 2016 par : le Gouvernement.

L'article L. 561‑22 du code monétaire et financier est complété par un VI ainsi rédigé :

«  VI. – Lorsque, à la suite d'une désignation effectuée par le service mentionné à l'article L. 561‑23 en application du 2° de l'article L. 561‑29‑1 créé par la loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale (art. 14), les personnes visées à l'article L. 561‑2 poursuivent la relation d'affaires, ne peuvent être engagées ni leur responsabilité civile ou professionnelle ni leur responsabilité pénale en application des articles 222‑34 à 222‑41, 321‑1 à 321‑3, 324‑1, 324‑2, 421‑2‑2 et du troisième alinéa de l'article 421‑5 du code pénal ou de l'article 415 du code des douanes.
«  Ces dispositions s'appliquent sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération et sous réserve de la mise en œuvre de bonne foi de leurs obligations de vigilance et de déclaration. ».

Exposé sommaire :

L'article 32 de la loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale a introduit dans le code monétaire et financier un article L. 561‑29‑1 qui vise à permettre à Tracfin de signaler aux personnes soumises au dispositif de vigilance, de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, certaines opérations ou certaines personnes afin d'accroître leur vigilance à leur égard.

Le dispositif de l'article L. 561‑29‑1 du code monétaire et financier ne serait pleinement efficace si les comptes de dépôt et de paiement des personnes signalées par Tracfin auprès des établissements bancaires étaient fermés par ces derniers.

En effet, la clôture d'un compte, à l'initiative de l'établissement bancaire, peut avoir pour conséquence d'indiquer qu'un dysfonctionnement ou une alerte existe sur le compte en cause. Une telle mesure est donc susceptible de faire échec à une enquête en cours d'autant plus s'il s'agit de remonter une filière terroriste.

A titre d'illustration, il est arrivé dans le cadre d'enquêtes, que des établissements bancaires clôturent des comptes dès lors qu'un service de police leur adressait une réquisition bancaire, alors même que cette réquisition pouvait ne concerner que de simples témoins. La difficulté est plus grande encore quand il s'agit d'une déclaration de soupçons d'un professionnel assujetti. Il est en effet important que l'enquête en cours puisse être alimentée par des éléments factuels, sans que l'attention du mis en cause soit attirée. Cesser la relation commerciale avec le client conduit l'établissement à fournir des explications qui porteront nécessairement préjudice à l'enquête visant à démanteler une filière terroriste..

Le besoin opérationnel est donc réel.

Par conséquent, le présent amendement vient compléter l'article L561‑22 du code monétaire par un VI afin de prévoir que l'établissement bancaire soit exonéré de sa responsabilité civile et professionnelle, ainsi que de sa responsabilité pénale pour un certain nombre d'infractions en lien avec le fonctionnement de ce compte lorsque ce compte a fait l'objet d'une désignation par Tracfin en application de l'article L. 561‑29‑1.

Cette exonération de responsabilité ne peut jouer que s'il n'existe pas de concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération, et sous réserve que la banque ait mis en œuvre les obligations de vigilance et de déclaration auxquelles elle est assujettie.

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