Amendement N° 1540 (Adopté)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 8 juin 2016 par : le Gouvernement.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au bquater du 5 de l'article 287, les mots : « a exercé l'option » sont remplacés par les mots : « bénéficie de l'autorisation ».

2° L'article 1695 est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi rédigé :

«  II. – Lorsqu'elles sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et redevables de la taxe pour des opérations mentionnées aux premier et dernier alinéas du I, peuvent, sur autorisation et par dérogation à ces alinéas, porter sur la déclaration mentionnée à l'article 287 le montant de la taxe constatée par l'administration des douanes au titre de ces opérations :
«  1° Les personnes établies sur le territoire douanier de l'Union européenne, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement réunies :
«  a) elles ont effectué au moins quatre importations au sein du territoire de l'Union européenne au coursdes douze moisprécédant la demande ;
«  b) elles disposent d'un système de gestion des écritures douanières et fiscales permettant le suivi des opérations d'importation. Cette condition est considérée comme remplie dès lors que le demandeur atteste de cette gestion sur le formulaire de demande ;
«  c) elles justifient d'une absence d'infractions graves ou répétées aux dispositions douanières et fiscales ;
«  d) et elles justifient d'une solvabilité financière. Cette condition est considérée comme remplie dès lors que le demandeur présente une situation financière lui permettant de s'acquitter de ses engagements au cours des douze derniers mois précédant la demande.
«  Ces conditions sont réputées remplies pour les personnes titulaires du statut d'opérateur économique agréé, mentionné au 2 de l'article 38 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union ;
«  2° Les personnes non établies sur le territoire de l'Union européenne lorsqu'elles dédouanent par l'intermédiaire d'un représentant en douane titulaire d'une autorisation d'opérateur économique agréé pour les simplifications douanières mentionnée au a du 2 de l'article 38 du règlement (UE) n° 952/2013 précité. »

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

«  III. – La demande d'autorisation, effectuée sur un formulaire conforme à un modèle fixé par l'administration, est adressée à l'administration des douanes, qui vérifie le respect des conditions prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II et délivre l'autorisation.
«  L'autorisation s'applique aux opérations intervenant à compter du premier jour du mois postérieur à la décision et jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivante. Elle est renouvelable par tacite reconduction, par période de trois années civiles, sauf dénonciation formulée au moins deux mois avant l'expiration de chaque période. Elle peut être rapportée lorsque l'administration des douanes constate que les conditions prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II ne sont plus remplies. »

II. – A. Le I s'applique aux demandes d'autorisations déposées à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

B. Les options prévues par le II de l'article 1695 du code général des impôts dans la rédaction antérieure de cet article, en cours à l'entrée en vigueur du I du présent article :

- valent autorisation au sens du II de l'article 1695 précité dans sa rédaction issue du I du présent article ;

- ne pourront faire l'objet d'une reconduction tacite prévue au dernier alinéa du II du même article 1695 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du I du présent article.

Exposé sommaire :

La présente proposition d'amendement permet de compléter le dispositif voté dans la loi pour l'économie bleue, à double titre.

En premier lieu, l'amendement Leroy concernant l'autoliquidation de la TVA à l'importation généralise l'accès à l'autoliquidation au profit des opérateurs établis dans l'Union européenne, mais maintient la condition de la procédure de domiciliation unique (PDU), délivrée conformément au code des douanes communautaires, pour les opérateurs tiers. Or, l'entrée en application du nouveau Code des douanes de l'Union (CDU), à compter du 1er mai 2016, ne permet plus à l'administration des douanes d'accorder la PDU aux opérateurs. Depuis le 1er mai 2016, la procédure de domiciliation unique (PDU) est progressivement remplacée par le dédouanement centralisé national. Conformément aux dispositions transitoires prévues par la Commission européenne, les États-membres ont jusqu'au 1er mai 2019 pour mettre à jour leurs procédures simplifiées de dédouanement national avec le CDU.La présente proposition d'amendement permet donc aux opérateurs bénéficiant actuellement d'une PDU de continuer, sans interruption, à profiter des avantages offerts par cette procédure, dont l'autoliquidation de la TVA à l'importation, car l'octroi de la mesure sera désormais fondée sur unelogique d'opérateur, et non plus seulement sur celle de certification de flux.

En second lieu, cette proposition maintient et renforce le principe de l'ouverture de l'autoliquidation à tous les assujettis, voulu par le législateur lors du vote de la loi pour l'économie bleue, tout en garantissant la sécurité du recouvrement de la TVA. Elle rend la mesure encore plus attractive en permettant aux assujettis non établis dans l'Union européenne de bénéficier du dispositif, elleprend en compte l'entrée en application du code des douanes de l'Union et elle vise à garantir un accès facilité à une très large catégorie d'opérateurs.

Cette proposition assure également une meilleure efficacité du dispositif en encadrant l'accès à l'autoliquidation au profit des seuls opérateurs fiables, afin de circonscrire le risque de fraude auquel la TVA est très exposée.

Cela impliqued'établir une distinction entre les opérateurs communautaires et tiers :

– pour les opérateurs communautaires, les conditions susmentionnées permettent d'établir un traitement égalitaire entre tous les opérateurs bénéficiant de l'autoliquidation (OEA, DCN en compte propre, opérateurs passant par un représentant en douane). Par ailleurs, ces conditions permettent de s'assurer de l'effectivité de l'activité commerciale de l'assujetti et de sa fiabilité financière (afin d'éviter la création d'entreprises fictives de courte durée, dédiées à collecter de la TVA en régime intérieur avant de disparaître très rapidement, sans reverser la TVA due au Trésor public selon un schéma de fraude bien établi) ;

– les opérateurs tiers pourront bénéficier de l'autoliquidation via leur représentant en douane certifié OEA « simplifications douanières », sans critères supplémentaires.

En outre, cette fiabilité est examinée sur la base de conditions clairement définies afin d'assurer la stabilité juridique de la mesure et l'exclusion de pratiques frauduleuses ou anti-concurrentielles.

Enfin, l'autoliquidation de la TVA à l'importation sera désormais accessible sur demande, via une autorisation permettant l'enregistrement préalable auprès de la douane française, à tout opérateur qu'il soit national, communautaire ou tiers, sur la seule base d'une transmission documentaire jointe à la demande d'enregistrement. Aucun audit préalable ne sera requis.

Les modalités de mises en œuvre des conditions susmentionnées seront précisées par voie de circulaire. A cette fin, un groupe de travail sera organisé avec les fédérations professionnelles.

Ces conditions s'appliquent à tous les opérateurs sans distinction des procédures douanières utilisées. Elles ne nécessitent pas d'audit préalable. Elles seront vérifiées rapidement par les services douaniers lors de l'enregistrement. L'absence de réponse de l'administration des douanes, après 60 jours suite à la réception de la demande, vaut accord

Ainsi, pourront bénéficier de l'autoliquidation de la TVA à l'importation :

1° Les titulaires du statut d'opérateur économique agréé (OEA), « pour les simplifications douanières » ou « sûreté-sécurité » délivré par la France ou par un autre État-membre, sans vérification préalable des critères et sans présentation d'un dossier. Ce cas couvre également les opérateurs OEA qui ne disposent pas d'autorisation simplifiée de dédouanement ;

2° Les assujettis non OEA, qui doivent respecter les conditions susmentionnées dans l'alinéa 1 de la proposition d'article, à savoir :

-         Effectuer au moins 4 importations dans l'Union européenne dans les douze mois précédant la demande :

-         Disposer d'un système de gestion des écritures douanières et fiscales permettant le suivi des opérations d'importation ; cette condition est considérée comme prouvée dès lors que le demandeur atteste de cette gestion sur le formulaire de demande ;

-         Justifier d'une absence d'infractions graves ou répétées aux dispositions douanières et fiscales au cours des douze mois précédant la demande :

-         Justifier d'une solvabilité financière ; cette condition est considérée comme prouvée dès lors que le demandeur présente une situation financière lui permettant de s'acquitter de ses engagements au cours des douze derniers mois précédant la demande.

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