Sous-Amendement N° 1544 à l'amendement N° 423 (Adopté)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 8 juin 2016 par : M. Denaja.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi l'alinéa 3 :

«  L'assemblée générale a seule qualité pour autoriser la modification d'éléments substantiels du contrat d'assurance de groupe souscrit par l'association. »

Exposé sommaire :

Cet amendement précise que l'assemblée générale de l'association souscriptrice est seule compétente pour modifier le contrat d'assurance de groupe, sauf dans le cas de modifications mineures (par exemple, correction d'une erreur matérielle ou actualisation de certains termes) sans conséquence sur les éléments substantiels du contrat.

Par conséquent, aucune délégation au conseil d'administration ne pourra intervenir.

Pour précision, l'assemblée générale est également compétente sur les décisions relatives au fonctionnement de l'association souscriptrice, dont elle approuve les statuts.

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