Déposé le 9 juin 2016 par : M. Alauzet.
À la fin de l'alinéa 5, substituer aux mots:
« que cette modification ait pu ou non entrer en vigueur »
les mots:
« indépendamment du seuil requis pour l'entrée en vigueur le cas échéant. »
Ce sous-amendement vise à préciser la situation dans les cas où le seuil d'entrée en vigueur d'une offre de restructuration serait plus élevé que le seuil de 66% que nous introduisons dans la loi. Concrètement, la rédaction actuelle augmente le champ d'application aux contrats d'émission de titres qui comportent déjà des CAC (clauses d'action collective) ou autres procédures de décision pour les renégociations, mais avec des seuils de majorité supérieurs à 66%. Le dispositif proposé en matière de mesure conservatoires ou de mesures d'exécution jouera donc, s'agissant des créanciers qui relèvent de son champ d'application, dès lors que 66% des créanciers auront voté positivement en faveur d'une renégociation, même si ce seuil est inférieur à ce qui est contractuellement requis.
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