Amendement N° 166 (Rejeté)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(3 amendements identiques : 534 761 841 )

Déposé le 6 juin 2016 par : M. Abad, M. Jean-Pierre Barbier, M. Fromion, M. Lazaro, M. Straumann, M. Perrut, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Dhuicq, Mme Rohfritsch, M. Siré, Mme Arribagé, M. de La Verpillière, M. Chevrollier, M. Fasquelle, M. de Ganay, M. Breton.

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L'article L. 312‑1‑5 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « mensuel, », sont insérés les mots : « sur un document distinct de ce dernier, » ;

2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Le non-respect des obligations visées à l'alinéa précédent est sanctionné d'une amende de 5000 euros par opération dont le client n'a pas été informé. ».

Exposé sommaire :

La loi de séparation des activités bancaires est venue renforcer la protection des consommateurs en obligeant les banques à les informer des commissions d'intervention au moins 14 jours avant le prélèvement de celles-ci sur le compte de dépôt. Cet amendement propose dans un premier temps de clarifier cette information en exigeant qu'elle soit adressée par le biais d'un document distinct du relevé de compte initial afin que le consommateur soit informé de manière claire et loyale.

De même, étant donné qu'aucune disposition ne prévoit de sanction en cas de manquements de la part de la banque, cet amendement propose d'introduire une sanction pour chaque commission dont un client n'aurait pas été informé selon ces dispositions. En cas d'adoption, cet amendement permettrait notamment de contraindre les dernières banques réticentes à l'adoption de ce dispositif à se plier à cette obligation d'information.

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