Amendement N° 167 (Rejeté)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1 amendement identique : 1117 )

Déposé le 6 juin 2016 par : M. Abad, M. Jean-Pierre Barbier, M. Fromion, M. Lazaro, M. Straumann, M. Perrut, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Dhuicq, Mme Rohfritsch, M. Siré, Mme Arribagé, M. de La Verpillière, M. Chevrollier, M. Fasquelle, M. de Ganay, M. Breton.

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«   Titre IV bis
«  Des décisions des autorités de régulation de la concurrence
«  Art....
«  Après l'article L. 464-8 du code de commerce, il est inséré un article L. 464-8-1 ainsi rédigé :
«  Art. L. 464-8-1. – Les juridictions statuant sur des actions en dommages et intérêts concernant une pratique visée aux articles 81 et 82 du Traité sur l'Union européenne ou au titre II du présent code, sur laquelle l'Autorité de la concurrence ou toute autre autorité de régulation de la concurrence a rendu une décision définitive concluant à l'existence d'une infraction aux articles précités ne peuvent prendre de décision qui irait à l'encontre de cette décision ».

Exposé sommaire :

Compte tenu de la spécialité et du niveau de compétence des autorités de régulation de la concurrence, qu'elles soient françaises ou étrangères, leurs décisions devraient nécessairement avoir un effet contraignant à l'égard des juridictions statuant sur les actions en réparation. Comme le souligne la Commission dans son livre blanc sur les actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles sur les ententes et les abus de position dominante, il n'existe aucune raison pour qu'une décision définitive prise sur le fondement du droit de la concurrence ne soit pas accepté comme preuve irréfutable de l'infraction aux règles de concurrence dans le cadre d'actions civiles en dommages et intérêts engagées par la suite. Une telle règle permettra de garantir une application plus cohérente du droit de la concurrence ainsi que d'accroître la sécurité juridique. Elle aurait également pour effet d'accroître significativement l'efficacité des actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles de la concurrence, tout en répondant au souci d'économie de procédure : si les défendeurs peuvent remettre en question leur propre violation du droit de la concurrence établie dans une décision d'une autorité de régulation de la concurrence, éventuellement confirmée par une instance de recours, les juridictions saisies d'une action en dommages et intérêts seront tenues de réexaminer les éléments factuels et les questions juridiques déjà examinées et analysées par une autorité publique spécialisée (et une instance de recours). Une telle duplication de l'analyse factuelle et juridique entraîne des coûts et délais supplémentaires considérables, de même qu'une incertitude accrue pour l'action en dommages et intérêts de la victime.

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