Amendement N° 199 (Adopté)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 6 juin 2016 par : M. Terrasse, Mme Saugues, Mme Fournier-Armand, Mme Beaubatie, Mme Le Loch, M. David Habib, Mme Got, Mme Françoise Dumas, M. Boudié, Mme Chapdelaine, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Laurence Dumont, Mme Dufour-Tonini, M. Buisine, M. Grellier, Mme Le Houerou, M. Premat, M. Launay, M. Bleunven, Mme Reynaud, M. Allossery, M. Le Roch, Mme Guittet, Mme Quéré, M. Destans, M. Cresta, Mme Gueugneau.

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I. – L'article L. 224‑99 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016‑301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « quarante-huit » ;

b) La seconde phrase est supprimée.

2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  L'exercice du droit de rétractation met fin aux obligations des parties. Le consommateur doit alors rembourser au professionnel le prix perçu et, en contrepartie, ce dernier, doit lui restituer le ou les objets achetés. À défaut de restituer le ou les objets achetés, le professionnel verse au consommateur une somme équivalente au double du prix vente perçu pour le bienou les objets achetés. »

II. – L'article 536 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Les obligations énoncées aux deux premiers alinéas sont suspendues pendant la durée du délai de rétractation prévu par l'article L. 224‑99 du code de la consommation pour les ouvrages qui ont fait l'objet d'un contrat relevant des dispositions de l'article L. 224‑97 du même code et d'une inscription dans le registre visé à l'article 537 du présent code. »

Exposé sommaire :

La loi n° 344‑2014 du 17 mars 2014 relative à la consommation introduit dans le code de la consommation des dispositions encadrant les contrats ayant pour objet l'achat de métaux précieux, sous quelque forme que ce soit, par un professionnel auprès d'un consommateur. Outre, l'instauration d'un formalisme contractuel, les textes prévoient un droit de rétractation au profit du consommateur à l'occasion de la conclusion de ce type de contrat qui comporte des enjeux financiers pour les professionnels comme les particuliers-vendeurs.

Le législateur a, en effet, considéré légitime de permettre au consommateur de revenir sur son engagement, parfois donné de manière hâtive, dans un délai de 24 heures, durant lequel l'exécution du contrat est suspendu.

Le présent amendement, sans remettre en cause ce droit de rétractation se propose de l'aménager en l'étendant à quarante-huit heures, mais, désormais, pour résoudre les difficultés pratiques et simplifier ce type de transaction, autorise l'exécution du contrat dès sa conclusion.

Bien évidemment, l'exercice du droit de rétractation met fin au contrat, le consommateur devant rembourser le professionnel qui doit alors restituer le ou les objets de la vente, faute de quoi il devra verser au consommateur une somme correspondante au double de leur valeur.Par ailleurs, cet amendement vise à clarifier les dispositions prévues par l'article 536 du code général des impôts et à les articuler avec celles figurant à l'article L. 224‑99 du code de la consommation qui, tout en maintenant le principe d'un droit de rétractation, porté à 48 heures, autorise désormais, l'exécution du contrat d'achat de métaux précieux dès sa conclusion.

En effet, en l'état actuel du droit, un ouvrage en métal précieux trouvé non marqué chez un marchand doit être saisi, quand bien même il serait encore soumis au délai de rétractation prévu par l'article L. 224‑99 du code de la consommation et que l'achat ne serait donc pas définitif.

Afin de prévenir une telle situation, le présent amendement vise à sécuriser juridiquement les transactions portant sur l'achat de métaux précieux en articulant dans le temps les dispositions du code général des impôts et du code de la consommation précitées tout en préservant les capacités de contrôle de l'administration.

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