Amendement N° 221 (Rejeté)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 7 juin 2016 par : Mme de La Raudière, M. Robinet, M. Fromion, M. Straumann, M. Bénisti, M. Abad, M. Saddier, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Bouchet, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Rohfritsch, M. Dhuicq, M. Daubresse, M. de Ganay, M. Siré.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L'article L. 5125‑33 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Le site internet de l'officine de pharmacie peut être accessible directement ou à partir d'une plateforme de commerce électronique proposant des services mutualisés à des pharmaciens, sous réserve que la dispensation au public de médicaments à usage humain soit exclusivement exercée par ces derniers. » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

«  La dispensation au public de médicaments à usage humain par voie électronique est exclusivement réservée aux pharmaciens suivants : » ;

3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

«  La création et la gestion technique du site internet peuvent être déléguées par le pharmacien sous sa responsabilité, selon des conditions fixées par décret pris en Conseil d'État et sous réserve que la dispensation au public de médicaments à usage humain soit exclusivement exercée par ce dernier. »

Exposé sommaire :

S'il convient de ne pas remettre en cause les dispositions encadrant la dispensation en ligne de médicaments non soumis à prescription médicale, tout comme l'indépendance et le rôle essentiel des pharmaciens, il est important de noter que les quelques sites légaux des officines françaises peinent à émerger sur internet, notamment parce que la création et la gestion technique d'un site ne relèvent pas du métier de pharmacien.

Cette situation rend nos officines particulièrement fragiles face à des acteurs étrangers et constitue, de surcroît, un frein à la lutte contre la vente de médicaments contrefaits, en ne permettant pas à l'offre légale de préempter le marché en ligne. Une telle interdiction créerait par ailleurs une distorsion de concurrence considérable entre les grandes officines – qui pourront dégager des ressources pour gérer la vente en ligne – et les plus petites, qui n'ont pas les moyens nécessaires pour développer une telle offre.

Ainsi, accorder la possibilité aux pharmaciens d'optimiser et de mutualiser les coûts de création et de gestion de leur site apporterait une réponse concrète à leur besoin de développer la vente en ligne.

Une telle disposition permettrait de garantir un même niveau de qualité et de sécurité aux patients, dès lors que la préparation de la commande, la dispensation et l'expédition du médicament se fait bien depuis une officine et sous le contrôle du pharmacien titulaire de cette dernière.

Tel est l'objet du présent amendement, qui constitue une opportunité majeure pour accompagner les officines françaises dans le virage du numérique, et participe à la modernisation de la vie économique.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion