Déposé le 6 juin 2016 par : Mme de La Raudière, M. Fromion, M. Straumann, M. Bénisti, M. Abad, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Bouchet, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Rohfritsch, M. Dhuicq, M. Daubresse, M. Siré, M. de Ganay.
Le titre Ier du livre II du code de commerce est complété par un article L. 210‑10 ainsi rédigé :
« Art L. 210‑10. – En cas de souscription en numéraire, les fonds provenant de la libération des parts sociales sont déposés soit :
« – auprès d'un intermédiaire mentionné aux 2° à 7° de l'article L. 542‑1 du code monétaire et financier ;
« – auprès de l'une des professions juridiques ou judiciaires réglementées visées par la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques,
« – auprès de la profession mentionnée par l'ordonnance n° 45‑2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ;
« – auprès de la profession mentionnée par l'ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ;
« – d'un établissement de paiement agréé par l'Autorité mentionnée à l'article L. 612‑2 du code monétaire et financier.
« Les différentes formalités mentionnées au présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État ».
Cet amendement propose d'élargir la liste des personnes juridiques habilitées à recevoir les fonds de la société en formation. A ce stade, ces fonds peuvent être reçus par la Caisse des dépôts et consignations, les notaires ou les établissements de crédit.
Le dépositaire des fonds est tenu, jusqu'au retrait de ceux-ci, de communiquer les noms, prénoms usuel et domicile des souscripteurs, avec l'indication des sommes versées par chacun d'eux pour le compte de la société en formation à tout souscripteur qui justifie de sa souscription. Le requérant peut en prendre connaissance et obtenir, à ses frais, la délivrance d'une copie.
Dans la perspective de modernisation du droit des sociétés qui s'inscrit dans l'objectif de modernisation de la vie économique porté par le présent projet de loi, il est proposé d'élargir à l'ensemble des professions réglementées (avocats, notaires et experts-comptables) et aux établissements de paiement, agréés par l'Autorité de contrôle et de régulation prudentiel (ACPR), la possibilité de recevoir les fonds destinés à la création de la future société commerciale.
Tel est l'objet du présent amendement.
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