Amendement N° 238 (Non soutenu)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1 amendement identique : 208 )

Déposé le 7 juin 2016 par : Mme Dalloz, M. Straumann, M. Bénisti, M. Abad, M. Hetzel, M. Lurton, M. Reiss, M. Daubresse, M. de Ganay.

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Compléter l'alinéa 10 par les mots :

«  , notamment en précisant le type d'entreprises éligibles à ces prêts et en définissant des règles d'octroi des prêts équivalentes à celles imposées aux établissements de crédit en termes d'analyse de risques, de connaissance de la clientèle, de respect de la réglementation anti-blanchiment et de déclaration. »

Exposé sommaire :

L'alinéa 10 de l'article 34 du projet de loi a pour objet d'habiliter le Gouvernement à adopter par ordonnance des mesures destinées à permettre à certaines catégories de fonds d'investissement de long terme d'octroyer des prêts aux entreprises.

Cette habilitation est légitimée par la nécessité de préserver la compétitivité des fonds français vis-à-vis de leurs concurrents de certains États membres de l'Union européenne.

Les conditions posées concernant le type de fonds qui seront habilités à consentir ces prêts présentent l'avantage de réponde à cet objectif de compétitivité et d'éviter l'écueil d'une « ouverture » trop large du champ de l'habilitation, qui serait préjudiciable à la fois aux investisseurs et à la stabilité du système financier.

Le présent amendement propose d'apporter deux précisions additionnelles :

- Tout d'abord, il est proposé d'indiquer que la future ordonnance précise les types d'entreprises qui pourront bénéficier de ces prêts. En effet, il semble légitime de limiter le « périmètre » des entreprises éligibles à ces prêts et, plus précisément, de réserver l'octroi de ces prêts à des sociétés admises aux négociations sur un marché réglementé et disposant d'un certain montant de capitalisation boursière (à déterminer). Une telle règle permettrait d'écarter du champ de l'habilitation des entreprises de petite ou de moyenne taille présentant un plus grand degré de risque et de disposer (pour les entreprises ainsi « éligibles ») des informations nécessaires à l'analyse crédit ;

- Ensuite, il est proposé d'indiquer que la future ordonnance définisse les règles d'octroi de ces prêts en imposant aux fonds ainsi habilités des obligations en termes d'analyse et d'évaluation des risques, de connaissance de la clientèle (qui englobe également, le cas échéant, le devoir d'information et de mise en gards), de respect de la réglementation anti-blanchiment et de déclaration des prêts qui soient équivalentes à celles applicables aux établissements de crédit. Cette règle est légitimée par le fait que les fonds ne sont, par nature, pas soumis aux mêmes exigences prudentielles que les établissements de crédit. Elle permettrait ainsi de préserver la stabilité du système financier.

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