Amendement N° 239 (Non soutenu)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1 amendement identique : 205 )

Déposé le 6 juin 2016 par : Mme Dalloz, M. Straumann, M. Bénisti, M. Abad, M. Hetzel, M. Lurton, M. Reiss, M. Daubresse, M. de Ganay.

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À l'alinéa 2, après le mot :

«  présentant »,

insérer les mots :

«  , à l'exception des contrats financiers entrant dans le cadre normal d'une opération de couverture au sens de l'article 10.1 du Règlement délégué (UE) n° 149/2013 complétant le Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les accords de compensation indirecte, l'obligation de compensation, le registre public, l'accès à une plate-forme de négociation, les contreparties non financières et les techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale,  »

Exposé sommaire :

L'article 28 du projet de loi vise à interdire toute publicité électronique des prestataires de services d'investissement auprès des clients non-professionnels concernant les opérations sur certains contrats financiers (opérations à terme) jugés risqués. Il vise également à permettre à l'AMF de préciser, dans son Règlement général, les catégories de contrats financiers et les types de publicité soumis à cette interdiction. Seraient ainsi visés certains contrats à terme sur devises ou certains contrats d'options particulièrement risqués.

Les opérateurs les plus « risqués » pour les investisseurs sont, non pas les prestataires de services d'investissement français (ou européens, et agissant en France en libre prestation de services), qui sont déjà soumis à une réglementation stricte, mais les opérateurs n'ayant pas le statut de prestataires de services d'investissement et agissant souvent depuis un État situé en dehors de l'Union européenne.

Cet amendement propose d'exempter de cette interdiction les produits de couverture. En effet, ceux-ci visent à réduire les risques des investisseurs, qu'il s'agisse, notamment, du risque de taux, du risque de change ou du risque de crédit, ce qui leur confère un rôle positif et crucial pour leurs bénéficiaires et légitime leur préservation au regard de l'objectif visé de protection de l'épargne financière. Le législateur lui-même reconnaît d'ailleurs leur légitimité puisque, dans le cadre de la réglementation sur le démarchage, il les a exclus de la liste des produits interdits de démarchage.

Pour définir juridiquement la notion de « couverture cet amendement reprend la base de la définition proposée par le Règlement délégué (UE) n° 149/2013 du Règlement (UE) n° 648/2012, dit « EMIR », qui encadre au niveau européen les activités sur produits dérivés et est, par essence, d'application directe dans les États membres de l'Union Européenne.

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