Amendement N° 253 (Rejeté)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(2 amendements identiques : 410 990 )

Déposé le 6 juin 2016 par : M. Pancher, M. Maurice Leroy, M. Favennec, M. Reynier, M. Tahuaitu, M. Richard, M. Folliot, M. de Courson.

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Après l'alinéa 26, insérer les quinze alinéas suivants :

«  IIter. – Sont considérées comme des dépenses liées à des activités d'influence ou de représentation d'intérêts :
«  1° Les rémunérations de personnels employés en totalité ou en partie pour exercer des activités d'influence ou de représentation d'intérêts ;
«  2° Les achats de prestations auprès de sociétés de conseil en activités d'influence ou de représentation d'intérêts ;
«  3° Les avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte procurés à :
«  a) Des membres du Gouvernement ;
«  b) Des membres des cabinets ministériels ou à des collaborateurs du Président de la République ;
«  c) Des collaborateurs du Président de l'Assemblée nationale ou du Président du Sénat ;
«  d) Des parlementaires ;
«  e) Des personnes chargées d'une mission de service public que leur mission ou la nature de leur fonction appelle à prendre ou à préparer les décisions et les avis des autorités publiques ;
«  
f) Des experts, personnes physiques ou morales, chargés, par convention avec une personne publique, d'une mission de conseil pour le compte d'une personne publique qui a pour mission de prendre ou de préparer les décisions et les avis des autorités publiques.
«  IIquater. – Le bilan mentionné au II bis indique, pour chaque représentant d'intérêt tenu de l'établir :
«  1° Le montant total des rémunérations mentionnées au 1° du II ter et le nombre des personnes concernées ;
«  2° Le montant total et l'identité des bénéficiaires des dépenses ;
«  3° La nature et l'identité du bénéficiaire de chaque dépense mentionnée au 3° du II ter.
«  Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, notamment le modèle du rapport, ses modalités de transmission, la nature des informations qui sont rendues publiques et les modalités selon lesquelles elles le sont. »

Exposé sommaire :

Ces amendements visent toujours plus de transparence en stipulant que les représentants d'intérêts doivent détailler précisément les dépenses liées à leurs activités.

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