Amendement N° 309 (Retiré avant séance)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 7 juin 2016 par : M. Pancher, M. Maurice Leroy, M. Favennec, M. Reynier, M. Tahuaitu, M. Richard, M. Folliot, M. de Courson.

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À compter du 1er janvier 2018, les metteurs sur le marché mentionnés au 1° de l'article R. 543‑138 du code de l'environnement ainsi que leurs acheteurs successifs font apparaître, jusqu'au consommateur final, sur les factures de vente de tout nouvel équipement de pneumatiques, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets collectés sélectivement issus des pneumatiques mis sur le marché.

Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion desdits déchets. Il ne peut faire l'objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l'identique ce coût jusqu'au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou en cas de vente à distance, par tout procédé approprié.

Exposé sommaire :

Cette disposition, plébiscitée par l'ensemble des parties prenantes : Associations de collectivités locales (Amorce par exemple), Associations de consommateurs, professionnels du monde automobile et de la distribution de pneumatiques notamment, vise à mettre en place, à compter du 1er janvier 2018, le dispositif de l'éco-participation répercutée à l'identique et affichée pour les déchets de pneumatiques.

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