Amendement N° 338 (Non soutenu)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 6 juin 2016 par : M. Cherki.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Après la première occurrence du mot :

«  publique »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 26 :

«  : ».

II. – En conséquence, après ce même alinéa, insérer les quatre alinéas suivants :

«  1° Au plus tard au cours des deux semaines suivant le contact, la liste des décideurs publics rencontrés, tels que définis au I du présent article, avec mention de la date et de l'objet de la rencontre ;
«  2° L'ensemble des informations transmises aux personnes exerçant les fonctions mentionnées au I du présent article, dès transmission ;
«  3° L'ensemble des propositions normatives, dès leur transmission aux personnes définies au même I.
«  Il précise à cette occasion le montant des dépenses et du chiffre d'affaires associés à ces activités, ainsi que ses principales sources de financement. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique rend ce bilan public par l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à mettre en place les modalités concrètes de la traçabilité des influences promise par le Président de la République en janvier 2015 : « Les citoyens sauront qui est intervenu, à quel niveau, auprès des décideurs publics, pour améliorer, corriger, modifier une réforme, et quels ont été les arguments utilisés. »

Cet amendement entérine la distinction réalisée de fait par le texte de loi qui scinde le registre de transparence en deux volets : le II concerne les informations sur les représentants d'intérêts, le II bis agrège les données concernant les activités conduites. Le registre aura ainsi une double fonction et atteindra la vertu pour laquelle il est mis en place en permettant de 1) connaitre les représentants d'intérêts et de pouvoir consulter en un lieu unique les informations les concernant 2) connaître les agissements des représentants d'intérêts en matière d'influence de la décision publique. La fonction « répertoire » agrège ainsi des données rétroactives anciennes (chaque semestre), tandis que la fonction « registre d'activités » dicte différentes temporalités.

L'enjeu du II bis est ainsi d'instituer une empreinte normative complète mais qui ne se limite pas simplement à une déclaration rétroactive, sans quoi, les informations renseignées ne seraient utiles qu'aux seules fins d'études sociales et politiques. Pour que la loi « Sapin II » atteigne sa finalité de transparence, de renouveau de la pratique politique en France et de la confiance des citoyens, il convient de s'assurer que le registre de transparence soit un outil dynamique qui permette aux intéressés d'avoir accès aux informations d'activités des représentants en se calant sur la temporalité accélérée de la vie politique.

L'encadrement des échanges entre représentants d'intérêts et décideurs publics doit répondre à plusieurs objectifs, notamment garantir l'équité d'accès aux décideurs publics, l'intégrité des échanges et la traçabilité de la décision publique. Lorsque ces objectifs sont remplis, le lobbying concourt à l'exercice démocratique. L'équité d'accès aux décideurs publics permet de veiller à la pluralité des expressions pour que les décisions ne soient pas le résultat d'intérêts particuliers. L'intégrité des pratiques de l'influence doit permettre d'en éviter les dérives. Enfin, la traçabilité de la décision publique renforce à terme la crédibilité de l'action publique en permettant aux citoyens de comprendre comment les décideurs publics ont fondé leurs décisions (quelles sont les personnes et organisations rencontrées, les arguments présentés et les arbitrages réalisés).

Le délai de deux semaines est inspiré des règles de transparence des influences adoptées par la Commission européenne. Avec la mise en place, au 1er décembre 2014, de l'obligation de rendre publics les rendez-vous des Commissaires, des membres de leurs cabinets et des directeurs généraux des services de la Commission européenne, celle-ci a créé un précédent en matière de bonnes pratiques des décideurs publics.

La déclaration des rendez-vous contractés entre représentants d'intérêts et décideurs publics peut se faire en amont de la rencontre et jusqu'à deux semaines suivant le contact de façon à éviter les omissions par oubli.

Cette mise en œuvre concrète de l'empreinte normative est également inspirée par l'avis de la Commission nationale consultative des droits de l'homme[2] (alinéa 44 de l'avis, page 19) qui suggère : « pourrait être mise en place une plateforme en ligne perfectionnée comprenant des informations sur les consultations des lobbyistes par les décideurs publics, sur le modèle de celle mise en place par la Commission européenne ».

S'il est indispensable de pouvoir établir une traçabilité des influences de façon à restaurer la confiance publique, il n'est toutefois pas souhaitable d'imposer aux parlementaires la charge de publier l'ensemble des personnes rencontrées au cours de l'exercice de leur mandat. Cet amendement propose ainsi de faire reposer cette responsabilité sur les représentants d'intérêts.

En faisant reposer la responsabilité des déclarations sur les représentants d'intérêts, le présent amendement s'assure de créer les conditions d'une vie publique exemplaire sans ajouter une charge de travail supplémentaire aux décideurs publics visés par les lobbyistes et les associations de plaidoyer.

Le volume de données ainsi générées est rendu envisageable grâce aux outils numériques actuels.

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