Amendement N° 361 (Non soutenu)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 6 juin 2016 par : M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.

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L'article L. 312‑1‑5 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « mensuel, », sont insérés les mots : « sur un document distinct de ce dernier, ».

2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Le non-respect des obligations visées à l'alinéa précédent est sanctionné d'une amende de 500 euros par opération dont le client n'aura pas été informé. »

Exposé sommaire :

La loi de séparation des activités bancaires a renforcé la protection des consommateurs en obligeant les banques à les informer des commissions d'intervention au moins 14 jours avant le prélèvement de celles-ci sur le compte de dépôt.

Cet amendement propose dans un premier temps de clarifier cette information en exigeant qu'elle soit adressée par le biais d'un document distinct du relevé de compte initial afin que le consommateur soit informé de manière claire et loyale.

De même, étant donné qu'aucune disposition ne prévoit de sanction en cas de manquements de la part de la banque, cet amendement propose d'introduire une sanction pour chaque commission dont un client n'aurait pas été informé selon ces dispositions.

Cet amendement permet ainsi de contraindre les dernières banques réticentes à l'adoption de ce dispositif à respecter cette obligation légale d'information.

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