Déposé le 7 juin 2016 par : M. Tardy, M. Saddier.
Le titre II du livre IV du code de commerce est complété par un article L. 420‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 420‑8. – Sont présumées avoir causé un préjudice les pratiques visées aux articles L. 420‑1 à L. 420‑5 du présent code. »
Amendement de transposition de l'article 17 de la directive précédemment mentionnée.
Cette mesure permet d'instaurer une présomption de préjudice causé pour toute pratique relevant des articles L. 420‑1 et suivants du code de commerce relatifs à l'entente anticoncurentielle. Cette présomption n'est pas irréfragable et doit donc être renversée par l'auteur présumé.
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