Déposé le 7 juin 2016 par : M. Hammadi, M. Cresta, M. Demarthe, Mme Carrillon-Couvreur, M. Mennucci, Mme Beaubatie, M. Goua, M. Bleunven, M. Roig, Mme Le Loch, M. Premat, M. Galut, Mme Chapdelaine.
Après le septième alinéa de l'article L. 132‑23 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrats d'assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle peuvent également prévoir une faculté de rachat de tout ou partie du capital constitué, selon des modalités et conditions définies par l'acte fondateur des garanties, au bénéfice de certains assurés ne cotisant plus au contrat. Cette faculté n'est autorisée que dans les trois ans qui précèdent l'âge auquel l'assuré peut prétendre à l'ouverture de ses droits à pension de vieillesse. Elle doit être prévue dans l'acte, mentionné à l'article L. 911‑1 du code de la sécurité sociale, fondateur des garanties. »
Moins d'un français sur 4 de plus de 59 ans est sur le marché de l'emploi à ce jour.
Pour améliorer le pouvoir d'achat des salariés concernés, sans attendre l'expiration de leurs droits à chômage, le présent amendement vise à permettre aux anciens salariés bénéficiaires d'un contrat collectif supplémentaire de retraite d'entreprise ou de branche de liquider par anticipation tout ou partie de leur retraite supplémentaire.
Cette faculté serait limitée :
- D'une part aux assurés séparés au plus de 3 ans de l'âge de la retraite ;
- D'autre part sous réserve de conditions et modalités précisées par l'acte fondateur des garanties, lequel pourra notamment exiger un capital minimum constitué ou définir un montant plafond de rachat.
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