Déposé le 6 juin 2016 par : Mme Vautrin, M. Tardy, M. de La Verpillière, Mme Dalloz, M. Abad, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Suguenot, M. Christ, M. Fromion, M. Menuel, M. Solère, M. Morel-A-L'Huissier, M. Vitel, Mme Louwagie, M. Perrut, M. Martin-Lalande, M. Bouchet, M. Siré, M. Viala, M. Philippe Armand Martin, M. Dhuicq, M. Fasquelle, M. Delatte, M. Reiss, M. Daubresse, M. Aubert, M. Dassault, M. de Ganay.
Le 2° du I de l'article L. 441‑9 du code de commerce est complété par les mots :
« qui font référence soit à un ou plusieurs indicateurs publics de coûts de production en agriculture et de leurs évolutions et à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires, soit à des indicateurs publics de marges des agriculteurs, publiés par l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires ».
Cet amendement vise à rendre réellement efficace le système des négociations en deux temps, d'abord entre producteurs et transformateurs puis entre transformateurs et distributeurs.
La LME régit les négociations commerciales annuelles sur les produits à marques. Les Marques De Distributeurs (MDD) font, pour leur part, l'objet d'appels d'offre et donc de contrats de sous-traitance. Par exemple, pour la filière laitière, les négociations commerciales ne concernent uniquement que 19 % du lait français, vendu sous marques nationales.
Par conséquent, pour les MDD sous contrats de sous-traitance, cet amendement propose que les clauses de détermination du prix fassent référence à des indicateurs de coût de production des producteurs et de prix de marché ou à des indicateurs de marge des producteurs.
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