Amendement N° 483 (Non soutenu)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 6 juin 2016 par : M. Mamère, Mme Allain, Mme Abeille, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, Mme Duflot, M. Roumégas, Mme Sas.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

«  I. – Après l'article L. 111‑1 du code des procédures civiles d'exécution, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
«  Art. L. 111‑1‑1 – Des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée ne peuvent être mises en œuvre sur un bien appartenant à un État étranger que si l'une des conditions ci-après est remplie :
«  1° L'État a expressément consenti à l'application de telles mesures dans les termes indiqués notamment par :
«  a) Un accord international ;
«  b) Une convention d'arbitrage ou un contrat écrit ;
«  c) Une déclaration devant le tribunal ou une communication écrite faite après la survenance du différend entre les parties.
«  2° L'État a réservé ou affecté des biens à la satisfaction de la demande qui fait l'objet de cette procédure ;
«  3° Un jugement ou une sentence arbitrale a été rendu contre l'État, les biens sont spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l'État autrement qu'à des fins de service public non commerciales et sont situés sur le territoire de l'État et les mesures ne portent que sur des biens qui ont un lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été intentée.
«  Art. L. 111‑1‑2. – I. – Le terme « État » tel que mentionné à l'article L. 111‑1‑1 désigne :
«  1° L'État et ses divers organes de gouvernement ;
«  2° Les composantes d'un État fédéral ou les subdivisions politiques de l'État, qui sont habilitées à accomplir des actes dans l'exercice de l'autorité souveraine et agissent à ce titre ;
«  3° Les établissements ou organismes d'État ou autres entités, dès lors qu'ils sont habilités à accomplir et accomplissent effectivement des actes dans l'exercice de l'autorité souveraine de l'État ;
«  4° Les représentants de l'État agissant à ce titre ;
«  II. – 1° Les catégories de biens d'État ci-après ne sont notamment pas considérées comme des biens spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l'État autrement qu'à des fins de service public non commerciales au sens des dispositions de l'article L. 111‑1‑1 :
«  a)Les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des fonctions de la mission diplomatique de l'État ou de ses postes consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions auprès des organisations internationales, ou de ses délégations dans les organes des organisations internationales ou aux conférences internationales ;
«  b) Les biens de caractère militaire ou les biens utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice de fonctions militaires ;
«  c) Les biens de la banque centrale ou d'une autre autorité monétaire de l'État ;
«  d) Les biens faisant partie du patrimoine culturel de l'État ou de ses archives qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente ;
«  e) Les biens faisant partie d'une exposition d'objets d'intérêt scientifique, culturel ou historique qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente.
«  2° Le 1° du présent II est sans préjudice de l'article L. 111‑1‑1.
«  III. – 1° Le terme : « entité » mentionné à l'article L. 111‑1‑1 s'entend de l'État en tant que personnalité juridique indépendante, d'une unité constitutive d'un État fédéral, d'une subdivision d'un État, d'un organisme ou d'une institution étatique ou de toute autre entité, dotée d'une personnalité juridique indépendante.
«  2° L'expression : « biens qui ont un lien avec l'entité » mentionnée à l'article L. 111‑1‑1 s'entend dans un sens plus large que la propriété ou la possession.
«  3° L'article L. 111‑1‑1 ne préjuge ni la question de la « levée du voile dissimulant l'entité », ni les questions liées à une situation dans laquelle une entité d'État a délibérément déguisé sa situation financière ou réduit après coup ses actifs pour éviter de satisfaire à une demande, ni d'autres questions connexes. »
«  II. – L'article L. 153‑1 du code monétaire et financier est abrogé. »

Exposé sommaire :

Cet amendement prévoit un juste équilibre entre le respect de l'immunité d'exécution des États étrangers sur leurs biens souverains, y compris les biens diplomatiques et les biens des banques centrales, et le respect du droit des créanciers à l'exécution des décisions de justice tel que protégé par l'article 6‑1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

La France a joué un rôle majeur dans l'adoption de la Convention de New York dont les dispositions sont ici reprises, et dont l'objectif est de renforcer la sécurité juridique et de contribuer à la codification et au développement d'un droit international harmonisé dans le domaine des immunités.

L'adoption de cet amendement permettrait de devancer cette échéance et de montrer le rôle moteur de la France dans l'ancrage d'un droit international unifié tout en renforçant l'influence de la place de Paris comme capitale de l'arbitrage international.

Il préserverait tant les immunités d'exécution que les droits des créanciers à recouvrer leur créance et contribuerait ainsi à lutter contre le recours à la corruption pour recouvrer les créances souveraines.

Par ailleurs, il entraînerait la suppression de l'article L. 153‑1 du Code monétaire et financier prévoyant l'insaisissabilité de tels biens, car ce dispositif est incompatible tant avec la Convention transposée par cet amendement qu'avec la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

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