Déposé le 4 juin 2016 par : M. Alauzet, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau, M. Molac.
L'article 324‑1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « origine », sont insérés les mots : « , de la nature, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réelle » ;
b) Il est complété par les mots : « , ainsi que l'acquisition, la détention ou l'utilisation de ces biens » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « dissimulation », sont insérés les mots : « , de transfert » ;
b) Il est complété par les mots : « , ainsi que le fait d'inciter quelqu'un à le commettre ou de le conseiller à cet effet, ou de faciliter l'exécution d'un tel acte » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il y a blanchiment de capitaux même si les activités qui sont à l'origine des biens à blanchir ont été exercées sur le territoire d'un autre État membre ou sur celui d'un pays tiers. »
Le présent amendement vise à mettre en cohérence la définition du blanchiment avec la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.
Il s'agit notamment d'élargir la définition du fait de blanchiment à la nature, l'emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété réelle des biens ou revenus concernés ainsi qu'à l'acquisition, la détention ou l'utilisation de ces biens.
Le présent amendement propose aussi d'élargir la notion d'intermédiaire au fait d'inciter, de conseiller ou de faciliter l'exécution d'un blanchiment et d'indiquer, en cohérence avec la directive européenne, qu'il y a blanchiment de capitaux même si les activités, ou les bien concernés, ont été exercés dans un pays étranger.
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