Amendement N° 499 (Non soutenu)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 7 juin 2016 par : Mme Vautrin, M. Daubresse, M. Siré, M. Aubert, M. Dassault, M. Fasquelle.

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Rédiger ainsi cet article :

«  Après l'article 57 du code général des impôts, est inséré un article 58 ainsi rédigé :
«  Art. 58. – Lorsqu'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, qui exploite des établissements de vente établis en France, détient directement ou indirectement des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une personne morale, dans un organisme, dans une fiducie ou dans une institution comparable, établi ou constitué hors de France recevant des redevances payées par un fournisseur domicilié en France ou par une entreprise liée établie ou constituée hors de France, calculées sur la base de fournitures livrées sur le territoire français, les bénéfices issus de ces redevances sont imposables à l'impôt sur les sociétés.
«  Les impôts payés à l'étranger à ce titre viennent en déduction de l'imposition due en France. » »

Exposé sommaire :

La commission des affaires économiques a introduit l'article 31 quater relatif aux accords internationaux des distributeurs. Il s'agit d'une disposition importante car ces accords ont pris des proportions disproportionnées au cours de ces dernières années, le plus souvent sans contreparties tangibles et proportionnées – voire fictives – pour les fournisseurs.

L'objectif de cet amendement est de réécrire cet article afin de le rendre véritablement efficace pour contre les demandes abusives des distributeurs au fournisseurs de participation à l'accompagnement de la commercialisation de leurs produits étrangers.

Les centrales internationales des distributeurs sont en effet établies dans des pays à fiscalité réduite (Belgique, Luxembourg, Suisse), de sorte qu'une partie significative d'assiette fiscale se trouve délocalisée au détriment des finances publiques.

Le présent amendement propose donc de réintégrer le montant de ces prestations dans les bénéfices imposables des distributeurs dès lors que les produits livrés par les industriels, et sur la base desquelles sont déterminées les redevances, sont mis sur le marché dans une surface de vente implantée en France.

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